Texte 2002014071
Article 1er.Une allocation unique est accordée :
1°à titre d'intervention unique dans les frais pour la location d'un simulateur de vol dans un organisme de formation agréé pour une session de maximum 2 heures en vue de la présentation d'un contrôle de compétence ou d'une épreuve d'aptitude pour l'obtention, le renouvellement ou la revalidation d'une qualification de type avions multipilotes;
2°aux pilotes qui à la date de la session de simulateur sont chômeurs indemnisés et titulaire d'une licence de pilote belge avec une qualification de type avions multipilotes;
3°à condition que la session de simulateur ait lieu entre le 1er octobre 2001 et le 31 mars 2003.
Art. 2.(Pour autant que le montant du prix coûtant réellement facturé ne soit pas dépassé,) Le montant horaire de l'allocation, accordé en fonction du type de simulateur utilisé, est fixé comme suit : <AR 2002-10-21/39, art. 1, 002; En vigueur : 19-11-2002>
[B 737-200] 285 EUR
<AR 2002-10-21/39, art. 1, 002; En vigueur : 19-11-2002>
[B 737-300/3800 375 EUR]
<AR 2002-10-21/39, art. 1, 002; En vigueur : 19-11-2002>
B 757-767 454 EUR
A300-600 363 EUR
A310-200 363 EUR
A320 405 EUR
A330-340 525 EUR
AVRO RJ85/100 525 EUR
Pour les types d'avions qui ne sont pas repris dans le tableau, l'allocation sera accordée à concurrence du prix d'une session de simulateur telle que prévue à l'article 1er, avec un maximum de 455 EUR par heure.
Art. 3.L'allocation telle que prévue à l'article 1er sera payée sur la base d'une demande écrite, signée et datée introduite par l'intéressé. Sur cette demande qui doit parvenir à l'administration de l'aéronautique au plus tard le 31 mai 2003, figurera le nom, l'adresse, le numéro de licence de vol ainsi que le numéro de compte bancaire du demandeur.
Art. 4.La demande telle que stipulée à l'article 3 sera accompagnée des documents suivants :
1°une facture acquittée établie par le centre de formation à titre de preuve, d'exécution et de paiement pour une session de simulateur avec mention du nom de l'intéressé, de la date, de la durée et du coût de la session, de l'identité de l'examinateur et du type d'avion;
2°(une attestation délivrée selon le cas par :
- l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm), - de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (V.D.A.B.),
- l'Office régional bruxellois de l'Emploi (O.R.B.E.M.),
- das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
dont il ressort que le demandeur, à la date de la session de simulateur visée à l'article 1er est chômeur indemnisé.) <AR 2002-10-21/39, art. 2, 002; En vigueur : 19-11-2002>
Art. 5.Les allocations indûment obtenues peuvent être récupérées conformément aux articles 94 et suivants de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. Le contrôle sur le respect des conditions est exercé par les fonctionnaires de l'administration de l'aéronautique.
Art. 6.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 13 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT.