Texte 2002014070
Article 1er.Dans l'article 56 de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 réglementant les licences civiles de pilote d'avions, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, 2° deuxième tiret, les mots " ou un simulateur de vol approuvé Zero Flight Time " sont insérés entre les mots " sur un avion " et les mots " de type ou de classe correspondant ";
2°le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 3. Renouvellement. Si la validité d'une qualification de type ou d'une qualification de classe multimoteur a expiré, le candidat se conforme à toutes les conditions de formation de rafraîchissement déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL et présente un contrôle de compétence. La qualification est valide à partir de la date où les conditions de renouvellement sont remplies. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT.