Texte 2002014021

31 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel organisant le dispositif d'interception pour les appels vers les numéros des utilisateurs finals ayant changé de fournisseur de services de télécommunications mobiles offerts au public.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
20-2-2002
Numéro
2002014021
Page
6396
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-31/30
Entrée en vigueur / Effet
20-02-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

opérateur mobile : la personne détentrice d'une licence individuelle octroyée en vertu de l'article 87, § 1er ou 2, de la loi ou la personne à laquelle a été confiée la commercialisation des services du détenteur d'une telle licence;

numéro géographique : un numéro visé à l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation. Ce numéro contient des informations sur la localisation de l'utilisateur final;

numéro mobile : numéro visé à l'article 10, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation;

opérateur du réseau donneur : l'opérateur mobile que l'utilisateur final quitte pour passer à un autre opérateur mobile;

Chapitre 2.- Caractéristiques générales du dispositif d'interception et champ d'application.

Art. 2.§ 1er. Lorsqu'un utilisateur final met fin au service avec un opérateur mobile pour passer à un autre opérateur mobile, il peut obtenir de l'opérateur mobile qu'il quitte la mise en oeuvre d'un dispositif d'interception faisant entendre un message standardisé informant tout appelant du fait que le numéro de la personne appelée n'est plus en service et que le nouveau numéro de la personne appelée peut être obtenu en appelant un numéro 0800 ou un numéro géographique belge si l'appel est effectué depuis l'étranger.

§ 2. Le numéro 0800 ou le numéro géographique belge visé dans le paragraphe précédent est mis en service par l'opérateur du réseau donneur.

Art. 3.L'opérateur du réseau donneur veille à ce qu'en composant le numéro auquel il est référé dans le message standardisé, le nouveau numéro de l'utilisateur final soit obtenu en introduisant son ancien numéro.

Art. 4.Le dispositif d'interception ne peut être demandé pour les numéros mobiles,

qui font partie d'un bloc de numéros mobiles encore disponibles;

qui sont seulement réservés par l'utilisateur final, sans avoir été activés;

par lesquels aucun appel n'a encore été fait, en ce qui concerne les numéros liés à la fourniture d'un service de télécommunications mobiles offert au public sur la base d'une carte prépayée;

qui sont déjà attribué à un utilisateur final, tant qu'un contrat n'a pas été signé entre l'opérateur mobile et l'utilisateur final, en ce qui concerne les numéros liés à la fourniture d'un service de télécommunications mobiles offert au public sur la base d'un contrat d'abonnement.

Art. 5.La mise en oeuvre du dispositif d'interception est gratuite pour l'utilisateur final visé à l'article 2, § 1er.

Art. 6.Le dispositif d'interception doit rester opérationnel pendant une période d'au moins trois mois à partir de la demande de mise en oeuvre par l'utilisateur final.

Art. 7.Les opérateurs mobiles veillent à ce que la facilité du dispositif d'interception soit connue auprès des utilisateurs finals.

Chapitre 3.- Procédure mettant en oeuvre et arrêtant le dispositif d'interception.

Art. 8.L'utilisateur final visé à l'article 2, § 1er, peut demander la mise en oeuvre du dispositif d'interception en téléphonant à un numéro de client gratuit que chaque opérateur mobile met en service.

Art. 9.§ 1er. L'utilisateur peut obtenir la mise en oeuvre d'un dispositif d'interception jusqu'au jour précédant le jour où l'obligation pour les opérateurs mobiles en Belgique de mettre à disposition la facilité de portabilité du numéro entre en vigueur.

§ 2. L'utilisateur final peut obtenir la mise en oeuvre d'un dispositif d'interception gratuit dans les trois mois après la fin du service avec l'opérateur mobile.

Art. 10.§ 1er. L'opérateur du réseau donneur doit activer le dispositif d'interception dans les vingt-quatre heures suivant la demande de l'utilisateur final, à condition que le numéro mobile ait déjà été désactivé.

§ 2. Si le numéro mobile n'a pas encore été désactivé au moment de la demande de l'utilisateur final, l'opérateur du réseau donneur fait immédiatement le nécessaire pour procéder à la désactivation.

Art. 11.§ 1er. L'utilisateur final peut en tout temps demander l'arrêt du dispositif d'interception.

§ 2. L'opérateur du réseau donneur doit procéder à l'arrêt dans les vingt-quatre heures suivant la demande de l'utilisateur final. Une réactivation du dispositif d'interception n'est pas possible.

Art. 12.§ 1er. Dans la période d'activation du dispositif d'interception, l'utilisateur final peut en tout temps demander de modifier les données fournies à l'opérateur du réseau donneur.

§ 2. L'opérateur du réseau donneur doit modifier les données dans les vingt-quatre heures suivant la demande de modification de l'utilisateur final.

Chapitre 4.- Tarification des appels et règlements entre opérateurs.

Art. 13.L'opérateur du réseau donneur est tenu de rembourser à l'opérateur fixe qui délivre l'appel sur son réseau, les frais suivants liés au trafic :

les frais de traitement d'un appel vers un numéro mobile pour lequel le dispositif d'interception a été mis en oeuvre;

les frais de traitement d'un appel 0800.

Art. 14.L'opérateur d'un réseau donneur ne peut en aucun cas facturer des frais à un tiers pour la mise en oeuvre du dispositif d'interception.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 janvier 2002.

R. DAEMS.

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