Texte 2002014020

3 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
22-2-2002
Numéro
2002014020
Page
6801
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-02-03/34
Entrée en vigueur / Effet
06-03-2002
Texte modifié
2001014243
belgiquelex

Article 1er.L'article 14, alinéa 4, et l'article 24, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, sont respectivement remplacés par l'alinéa suivant :

" L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que selon les modalités définies par le ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions. ".

Art. 2.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 26. § 1er. Les lots du Joker s'élèvent forfaitairement à 1.000.000 EUR, 50.000 EUR, 5.000 EUR, 500 EUR, 50 EUR, 10 EUR et 2,5 EUR. Le nombre de lots est indéterminé.

Un numéro destiné à la participation au Joker donne droit à un lot de :

1.000.000 EUR lorsqu'il correspond au numéro déterminant les lots du Joker;

50.000 EUR lorsque les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;

5.000 EUR lorsque les chiffres des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;

500 EUR lorsque les chiffres des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;

50 EUR lorsque les chiffres des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;

10 EUR lorsque les chiffres des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;

2,5 EUR lorsque le chiffre des unités est identique à celui du numéro déterminant les lots du Joker.

Lorsqu'il est gagnant, un numéro destiné à la participation au Joker ne donne droit qu'au lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2.

§ 2. Un prélèvement de 2,4 p.c. est opéré sur les mises acceptées de chaque tirage du Joker.

Les montants ainsi prélevés sont cumulés et affectés à un fonds qui, appelé "Fonds de cagnotte Joker", est exclusivement réservé à des actions promotionnelles en faveur des participants au Joker. Ces actions promotionnelles consistent à ajouter aux montants des lots visés au § 1er un montant complémentaire prélevé sur le Fonds de cagnotte Joker.

La Loterie Nationale détermine et rend publiques par les moyens jugés utiles les dates des tirages concernés ainsi que les modalités d'application liées à ces actions promotionnelles. ".

Art. 3.L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté s'applique pour la première fois aux tirages du Lotto et du Joker du 6 mars 2002.

Art. 5.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS.

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