Texte 2002013512
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification du Code judiciaire.
Art. 2.A l'article 81 du Code judiciaire, modifié par les lois des 30 juin 1971, 26 juillet 1990 et 17 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 12°, b) , un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur indépendant. ";
2°l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur. "
Art. 3.A l'article 104 du Code judiciaire, modifié par les lois des 30 juin 1971 et 17 juin 2002 sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur la matière prévue à l'article 578, 12°, b) , sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur indépendant ";
2°l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11°, et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur. "
Art. 4.L'article 578 du Code judiciaire, modifié par les lois des 5 décembre 1968, 4 août 1978, 17 juillet 1997, 13 février 1998, 7 mai 1999 et 17 juin 2002, est complété comme suit :
" 12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent :
a)les travailleurs;
b)les travailleurs indépendants. "
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.