Texte 2002013507

18 DECEMBRE 2002. - Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
14-1-2003
Numéro
2002013507
Page
1106
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-18/55
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
1965040816
belgiquelex

Article 1er.La présente loi régit une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose en droit belge, pour l'ensemble du secteur public, la directive 91/533/CEE du Conseil de l'Union européenne, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail.

Art. 2.L'article 2, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail est remplacé par la disposition suivante :

" 1° aux membres du personnel de la Défense nationale et aux membres du personnel de la police fédérale et des corps de la police locale. "

Art. 3.L'article 4 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" La dérogation visée à l'alinéa 3 n'est pas applicable aux personnes dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité. "

Art. 4.A l'article 6 de la même loi, modifié par les lois des 23 juin 1981, 22 janvier 1985, 21 décembre 1994 et 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :

le 1° est complété par l'alinéa suivant :

" En ce qui concerne les travailleurs occupés dans un service public qui n'est pas visé par le Chapitre III, sections 1re et 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail : le cas échéant les horaires variables en vigueur avec mention des limites fixées en relation avec ceux-ci et avec référence aux textes concernés. ";

le texte actuel tel que modifié par le 1° forme un § 1er et est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. En ce qui concerne les travailleurs occupés dans les services publics, il peut être fait référence le cas échéant, pour l'application du § 1er, aux textes applicables. "

Art. 5.A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 26 juin 1996, sont apportées les modifications suivantes :

L'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa :

" Un avis indiquant l'endroit où les textes auxquels le règlement de travail réfère éventuellement, sur la base de l'article 6, § 2, peuvent être consultés, doit être affiché dans un endroit apparent et accessible. ";

L'alinéa suivant est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa :

" Les travailleurs occupés dans les services publics doivent pouvoir prendre connaissance dans un endroit facilement accessible des textes auxquels le règlement de travail sur la base de l'article 6, § 2, réfère éventuellement. "

Art. 6.Le chapitre IIIbis de la même loi, comprenant les articles 15bis à 15quinquies, inséré par l'arrêté royal du 13 février 1998, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Chapitre IIIbis. Réglementation particulière pour les services publics auxquels la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est applicable.

Art. 15bis. § 1er. Le présent chapitre est applicable aux personnes occupées par les services publics visés à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

§ 2. Dans le présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

"la loi du 19 décembre 1974" : la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

"l'arrêté royal du 28 septembre 1984" : l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

"le comité commun à l'ensemble des services publics" : le comité visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974;

"le comité de négociation compétent" : un des comités de négociation visés à l'article 5, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974;

"le comité de concertation compétent" : un des comités de concertation institués en vertu de l'article 10 de la loi du 19 décembre 1974.

Art. 15ter. Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2°, le protocole établi après négociation au comité de négociation compétent vaut au titre de la proposition des commissions paritaires compétentes et de l'avis du Conseil national du Travail.

Art. 15quater. § 1er. Pour exercer la compétence visée à l'article 7, alinéa 1er, le Roi, par dérogation à l'article 7, alinéa 2, prend l'avis motivé du comité de concertation compétent.

§ 2. Par dérogation à l'article 7, alinéa 3, cet avis est toutefois donné par le comité commun à l'ensemble des services publics lorsque les réglementations concernent exclusivement le personnel qui dépend d'au moins deux comités de secteur, d'au moins deux comités particuliers ou d'un ou de plusieurs comités de secteur et d'un ou de plusieurs comités particuliers.

Art. 15quinquies. § 1er. Pour l'application du chapitre II, section III, les procédures de négociation et de concertation visées par la loi du 19 décembre 1974 et ses arrêtés d'exécution valent au titre des procédures qui se déroulent dans les commissions paritaires et les conseils d'entreprise ou en collaboration avec les délégations syndicales.

Les matières qui ne sont pas soumises aux procédures de négociation ou de concertation mentionnées à l'alinéa 1 et qui doivent être mentionnées dans le règlement de travail, sont soumises à la procédure de concertation. Cette procédure se déroule dans le comité de concertation compétent.

§ 2. A défaut d'avis unanime motivé au sein du comité de concertation compétent sur les dispositions du règlement, le différend est porté par le président à la connaissance du fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 au plus tard quinze jours après le jour où le procès-verbal est devenu définitif. Celui-ci tente, dans un délai de trente jours, de concilier les points de vue divergents. S'il n'y parvient pas, le différend est soumis à la procédure de négociation dans les quinze jours du procès-verbal de non-conciliation. Cette procédure se déroule, selon le cas, au sein d'une des sous-sections visées à l'article 17, § 2bis et § 2ter, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 ou au sein du comité de secteur compétent. Après que le protocole est devenu définitif, l'autorité fixe le règlement de travail ou apporte les modifications au règlement de travail.

Art. 15sexies. Dans les cas visés à l'article 15, alinéa 7, deuxième phrase, l'envoi d'une copie au président de la commission paritaire est remplacé par l'envoi d'une copie au président du comité de négociation compétent. "

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIIter rédigé comme suit :

" Chapitre IIIter. Réglementation particulière pour les services publics auxquels la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas applicable.

Art. 15septies. Le Roi détermine quelle est la procédure à suivre dans le cadre de la présente loi pour les services publics auxquels ne s'applique pas la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et qui n'ont pas de conseil d'entreprise ou qui ne peuvent faire application d'une procédure prévue à cet effet par la loi. "

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit :

" Les articles 16 à 19 de la présente loi ne sont pas applicables aux services publics qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, ne tombaient pas dans le champ d'application de cette loi. "

Art. 9.Les employeurs auxquels la présente loi étend l'application de la loi du 8 avril 1965 sont autorisés à insérer dans le règlement de travail les mentions prévues par l'article 6 de la loi du 8 avril 1965 sans respecter les procédures prévues aux articles 6 et 7 de la présente loi lorsqu'il s'agit de textes en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 10.Cette loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons quelle soit revêtue du sceau de l'état et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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