Texte 2002013483
Article 1er.Dans les limites des crédits disponibles dans le fonds de récupération visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés :
1°) 371.480 euros sont attribués à l'A.S.B.L. Institut Classification de Fonctions, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour des projets en matière de formation ou des projets relatifs à la promotion de l'emploi;
2°) 7.547.241,02 euros sont attribués au Fonds intersectoriel des services de santé dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour des projets en matière de formation ou des projets relatifs à la promotion de l'emploi;
3°) 5.383.172,84 euros sont attribués au Fonds intersectoriel de formation francophone dont le siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour des projets en matière de formation ou des projets relatifs à la promotion de l'emploi;
4°) 141.865,30 euros sont attribués à l' " Intersectoraal Sociaal Fonds " créé au sein de la Sous-commission paritaire (305.2) pour les établissements et les services de santé, dont le siège est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour des projets en matière de formation ou des projets relatifs à la promotion de l'emploi;
5°) 293.447,47 euros sont attribués au " Sociaal Fonds voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap ", dont le siège est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour des projets relatifs à la promotion de l'emploi;
6°) 88.333,66 euros sont attribués au " Sectoraal Vormingsfonds voor de Sociale Werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap " dont le siège est à 2600 Antwerpen-Berchem, Euterpastraat 23, pour des projets en matière de formation ou des projets relatifs à la promotion de l'emploi;
7°) 118.903,19 euros sont attribués sont attribués au " Sectoraal Vormingsfonds voor de Beschutte Werkplaatsen in Vlaanderen " dont le siège est à 1040 Bruxelles, rue de Trèves 31-33, pour des projets en matière de formation ou des projets relatifs à la promotion de l'emploi;
8°) 465.954,82 euros sont attribués au Fonds intersectoriel bicommunautaire pour la formation, dont le siège est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour des projets en matière de formation ou des projets relatifs à la promotion de l'emploi;
9°) 56.596,34 euros sont attribués à l' " Intersectoraal Sociaal Fonds BICO ", dont le siège est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour des projets en matière de formation ou des projets relatifs à la promotion de l'emploi.
Art. 2.Les fonds de formation visés à l'article 1er, 2° à 9°, du présent arrêté doivent transmettre, au plus tard le 31 mars de chaque année, et pour la première fois le 31 mars 2004, un rapport annuel d'activités au comité de gestion du fonds de récupération visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER.