Texte 2002013462
Article 1er.A l'article 79, § 4bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 1996 et modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante :
" La période de référence visée à l'alinéa précédent est prolongée de la durée des périodes de travail salarié, des périodes indemnisées d'incapacité de travail et des périodes pendant lesquelles un complément a été octroyé en application de l'article 131octies. Pour l'établissement de la durée de ces événements, il n'est tenu compte que des mois complets ininterrompus.
La période de dispense de 6 mois, visée à l'alinéa 1er, peut sur demande du travailleur, être prolongée d'un nombre de mois calendrier complets égal au nombre de mois obtenu par le cumul des journées pour lesquelles le chômeur a perçu une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou un complément en application de l'article 131octies. Toutefois, il est seulement tenu compte des périodes de maladie et des périodes pendant lesquelles un complément a été octroyé en application de l'article 131octies, qui se situent dans la période de dispense ou qui la suivent immédiatement. "
Art. 2.Dans l'article 79, § 12, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002, les mots "entièrement ou partiellement retenus ou que le paiement est différé " sont remplacés par les mots "retenus à concurrence de maximum 75 % ou que le paiement est différé à concurrence de maximum 75 %".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 28 juin 2002.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.