Texte 2002013444
Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1erbis , alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, est complété comme suit :
" 4°. Les agences immobilières sociales visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales et par l'arrêté du 19 novembre 1998; "
" 5°. Les agences immobilières sociales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales modifié par l'arrêté du 13 décembre 2001; "
" 6°. Les offices de location sociale visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale; "
" 7°. Les sociétés immobilières de service public visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social; "
" 8°. Les sociétés de logement sociaux visées par le décret du 15 juillet 1997 du Conseil flamand contenant le Code flamand du logement; "
" 9°. Les sociétés de logement de service public visées par le décret du Conseil régional wallon du 29 octobre 1998 contenant le Code du logement wallon; "
" 10°. Les entreprises d'insertion et les divisions d'insertion agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001 et 7 décembre 2001. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété comme suit :
" 11°. Les périodes d'occupation en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle; "
" 12°. Les périodes du stage d'attente au sens de l'article 36, § 1er, premier alinéa, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, au cours desquelles le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale
J. VANDE LANOTTE.