Texte 2002013437
Article 1er.Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, sont apportées les modifications suivantes :
A)le 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° les périodes d'occupation dans les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'article 6, § 1er, IX, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;"
B)le 4° est remplacé par la disposition suivante : " 4° les périodes d'occupation dans le cadre de l'application de l'intérim d'insertion, en application des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000, portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses; "
C)le 5° est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 1er, 3° du même arrêté, les mots " au cours de la période de dix-huit mois calendrier qui précède le mois de l'engagement ", sont remplacés par les mots " au cours du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui le précèdent ".
Art. 3.Dans l'article 6, alinéa 1er, 3° du même arrêté, les mots "au cours de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de l'engagement" sont remplacés par les mots "au cours du mois de l'engagement et des trente-six mois calendrier qui le précèdent".
Art. 4.Dans l'article 8, alinéa 1er, 3° du même arrêté, les mots "au cours de la période de neuf mois calendrier qui précède le mois de l'engagement", sont remplacés par les mots "au cours du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui le précèdent".
Art. 5.Dans l'article 9, alinéa 1er, 3° du même arrêté, les mots "au cours de la période de dix-huit mois calendrier qui précèdent le mois de l'engagement" sont remplacés par les mots "au cours du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui le précèdent" et les mots "au cours des trente-six mois calendrier qui précèdent le mois de l'engagement" sont remplacés par les mots "au cours du mois de l'engagement et des trente-six mois calendrier qui le précèdent".
Art. 6.Dans l'article 11, alinéa 1er, deuxième tiret, du même arrêté les mots "au cours de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de l'engagement" sont remplacés par les mots "au cours du mois de l'engagement et des trente-six mois calendrier qui le précèdent".
Art. 7.Dans l'article 13, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 2002, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Afin de pouvoir bénéficier des avantages prévus aux articles 5 à 11ter, la demande de la carte de travail visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le trentième jour suivant celui de l'engagement au bureau de chômage compétent. Par dérogation aux dispositions des articles 5 à 11ter et nonobstant l'application de l'article 15, § 1er, alinéas 4 et 5, lorsque la demande de la carte de travail est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle les avantages prévus aux articles 5 à 11ter peuvent être accordés, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte de travail. "
Art. 8.Dans le même arrêté il est inséré un nouveau Chapitre Vbis , rédigé comme suit :
CHAPITRE Vbis. - Dispositions spécifiques pour le travail intérimaire et le travail de courte durée.
Art. 17bis. Par dérogation aux articles 7, 10, 11 et 11ter, le montant de l'allocation de travail maximale qui peut être accordé pour un contrat de travail pour un mois calendrier considéré, est obtenu en multipliant 500 euro par une fraction dont le numérateur équivaut au nombre d'heures pour lesquelles un salaire est dû pendant la période couverte par ce contrat de travail, situées dans ce mois calendrier considéré et dont le dénominateur équivaut à 4,33 fois le facteur S visé à l'article 99, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, lorsqu'il s'agit d'une occupation :
1°dans le cadre du travail intérimaire visé au Chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
2°dans le cadre d'un contrat de travail pour une durée déterminée de moins de deux mois, calculés de date à date.
Art. 17ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 15, § 1er, alinéa 2, un travailleur ne doit pas introduire une nouvelle demande d'allocations lorsqu'il remplit simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur est engagé par un bureau d'intérim avec un contrat de travail intérimaire dans le sens de l'article 7, 2° de la loi du 24 juillet 1987 précitée;
2°la date de l'engagement est située pendant la durée de validité d'une carte de travail visée à l'article 13, alinéa 7 ou 9;
3°pendant la durée de validité de la carte de travail visée au 2°, le travailleur a déjà été engagé par le même bureau d'intérim et a, à l'occasion de cet engagement, introduit une demande d'allocations conformément aux dispositions de l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 4. "
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.
A l'égard de l'employeur et du travailleur qui avaient demandé une carte de travail avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, mais en dehors du délai visé à l'article 13, alinéa 4 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, comme il était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'avantage de l'article 13, alinéa 4 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, tel qu'il est d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est seulement accordé à la condition qu'une nouvelle carte de travail soit demandée.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.