Texte 2002013435
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, il est inséré un nouveau chapitre IIIbis , rédigé comme suit :
CHAPITRE IIIbis. - Dispositions spécifiques dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
Art. 11bis. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté, les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux employeurs suivants :
1°les communes;
2°les centres publics d'aide sociale;
3°les associations sans but lucratif;
4°les sociétés à finalité sociale telles que visées au Livre X - Les sociétés à finalité sociale - du Code des sociétés du 7 mai 1999;
5°les sociétés de logement social énumérées ci-après :
- les agences immobilières sociales visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales et par l'arrêté du 19 novembre 1998;
- les agences immobilières sociales visées par l'arrêté du gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2001;
- les offices de location sociale visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;
- les sociétés immobilières de service public visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;
- les sociétés de logement sociaux visées par le décret du 15 juillet 1997 du Conseil flamand contenant le Code flamand du logement;
- les sociétés de logement de service public visées par le décret du Conseil régional wallon du 29 octobre 1998 contenant le code du logement wallon;
§ 2. Les avantages prévus par le présent chapitre s'appliquent uniquement aux travailleurs qui, au moment de leur engagement :
- ou bien remplissent les conditions de l'article 5, § 3, second alinéa, 2°, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;
- ou bien résident habituellement dans une commune reprise sur la liste des communes, publiée annuellement, en figurant en annexe de l'arrêté royal du 17 octobre 2000 pris en exécution de l'article 18, § 4, alinéa 1er de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 5, § 4, alinéa 3 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, portant octroi d'une subvention majorée pour les centres public d'aide sociale de certaines villes et communes.
Art. 11ter. § 1er. Le travailleur qui au moment de l'engagement est âgé de moins de 25 ans et n'est pas titulaire d'un diplôme d'études d'enseignements secondaire supérieur, est chômeur complet indemnisé et a été demandeur d'emploi pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période des dix-huit mois calendrier qui précèdent le mois de l'engagement, a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois suivants.
§ 2. Le travailleur visé à l'article 10 du présent arrêté a, par dérogation aux dispositions de l'article 10 précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les vingt-trois mois suivants.
§ 3. L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée aux paragraphes précédents est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.
Art. 2.Dans l'article 13, premier, deuxième et quatrième alinéas, du même arrêté royal du 19 décembre 2001, les mots " articles 5 à 11 " sont remplacés par les mots " articles 5 à 11ter ".
Art. 3.Dans l'article 14, du même arrêté royal du 19 décembre 2001 les mots " chapitres II et III " sont remplacés par les mots " chapitres II, III et IIIbis ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre chargé de la politique des Grandes Villes,
C. PICQUE.