Texte 2002013330
Article 1er.Le comité de concertation visé à l'article 8, § 9, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est composé des membres suivants :
1°un président et un secrétaire désignés par le conseil d'administration de l'ALE;
2°trois représentants désignés par le conseil d'administration de l'ALE parmi ses membres;
3°trois représentants des travailleurs ALE désignés par les organisations représentatives des travailleurs siégeant au conseil d'administration de l'ALE; ces représentants ne peuvent pas être membres du conseil d'administration de l'ALE.
Art. 2.Les travaux du comité de concertation sont dirigés par le président.
Le président et le secrétaire n'ont pas de voix délibérative mais disposent d'une voix consultative.
Art. 3.Le comité de concertation établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement comporte des modalités concernant, notamment, la convocation; le mode de délibération et de décision, la rédaction et la tenue des rapports et le fonctionnement du secrétariat.
Art. 4.Conformément à l'article 8, § 9, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, le comité de concertation reçoit des informations et donne des avis sur les conditions de travail et sur le bien-être au travail des travailleurs de l'ALE. Il reçoit notamment des informations relatives à l'application du code de bonne conduite à l'usage des utilisateurs établi par l'ONEm.
Art. 5.Le comité de concertation se réunit au moins une fois par an.
Il doit également se réunir chaque fois qu'un membre représentant du conseil d'administration ou des travailleurs en fait la demande.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.