Texte 2002013235
Article 1er.Il est institué une sous-commission dénommée " Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers ".
Art. 2.La Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour les entreprises, pour autant que ces entreprises ou centres ne relèvent pas de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons ou de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, exerçant à titre principal une activité de récupération, de tri, de préparation et de reconditionnement de biens consommables hors d'usage, d'emballages utilisés, de déchets et de débris divers, à l'exception des déchets provenant des travaux de construction, pour les récupérer entièrement ou partiellement comme produits de seconde main ou comme matières premières pour autant que ces produits bénéficient d'une plus-value économique par rapport à leur valeur avant traitement.
Art. 3.Les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.