Texte 2002013229

9 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une prime d'achèvement aux jeunes qui terminent une formation professionnelle dans le cadre d'une convention d'insertion.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
20-11-2002
Numéro
2002013229
Page
51847
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-10-09/37
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le jeune qui a terminé une formation professionnelle, peut bénéficier d'une prime d'achèvement à charge de l'Office national de l'Emploi, si, au début de la formation, il satisfait simultanément aux conditions suivantes :

ne plus être soumis à l'obligation scolaire,

avoir terminé ses études et être inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional compétent;

ne pas être titulaire d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

ne pas bénéficier d'allocations de transition, d'attente ou de chômage.

Art. 2.La prime d'achèvement est octroyée si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

la formation est organisée ou subventionnée par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle;

il ne s'agit pas d'études de plein exercice, ni d'études de promotion sociale, ni d'un apprentissage prévu par la législation relative à la formation à une profession indépendante ou d'un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

la formation est reprise dans la convention d'insertion conclue entre le jeune et le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent;

la formation a duré au moins 2 mois et le nombre d'heures par semaine atteignait normalement en moyenne la moitié au moins du nombre d'heures prévues dans un régime de travail à temps plein;

la formation a été achevée;

le jeune n'a pas bénéficié antérieurement d'une prime d'achèvement.

Art. 3.Le montant de la prime d'achèvement est fixé à 1.145 EUR. Ce montant n'est pas indexé.

Art. 4.Le responsable de la formation délivre au jeune, après l'achèvement de la formation, une attestation dont le modèle est fixé par l'Office national de l'Emploi.

Art. 5.Pour autant que les dispositions du présent arrêté n'y dérogent pas, les dispositions du Titre I et du Titre II, Chapitre 1er et Chapitres V à X de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont applicables à la prime d'achèvement prévue par le présent arrêté.

Par dérogation à l'article 144, § 2, alinéa premier, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le jeune ne doit pas être convoqué si le droit à la prime d'achèvement est refusé.

Art. 6.La demande pour obtenir une prime d'achèvement doit être introduite auprès du bureau du chômage de la même manière que la demande d'allocations en cas de chômage complet, fixée dans les articles 92 et 93 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. Le délai d'introduction de deux mois est toutefois remplacé par un délai d'introduction de 4 mois, prenant cours le jour qui suit la fin de la formation.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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