Texte 2002013216

29 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal d'exécution du chapitre X de la loi-programme du 2 août 2002.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
20-12-2002
Numéro
2002013216
Page
57414
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-29/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
1980080803
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux est complété comme suit :

" 4° l'écrit visé à l'article 119.4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail appelé ci-après contrat d'occupation de travailleur à domicile;

l'écrit visé à l'article 105 de la loi-programme du 2 août 2002 appelé ci-après la convention d'immersion professionnelle. "

Art. 2.Dans le même arrêté une section 4 et une section 5 sont insérées, rédigées comme suit :

" Section 4. - Le contrat d'occupation de travailleur à domicile.

Art. 21ter. L'employeur tient le contrat d'occupation de travailleur à domicile soit :

à l'adresse sous laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale;

à son domicile ou au siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique; à défaut, au domicile belge d'une personne physique qui tient le registre du personnel en tant que mandataire ou préposé de l'employeur.

L'employeur qui tiendra ou fera tenir le contrat d'occupation de travailleur à domicile au lieu prévu par l'alinéa 1er, 2°, le fait savoir, au préalable, par lettre recommandée à la poste, à l'inspecteur-chef de district de l'inspection des lois sociale du Ministère de l'Emploi et du travail dans le district duquel le contrat d'occupation de travailleur à domicile sera tenu.

Section 5. - Convention d'immersion professionnelle.

Art. 21quater. L'employeur tient la convention d'immersion professionnelle des stagiaires qu'il occupe au lieu de travail où le stagiaire est occupé. "

Art. 3.L'article 25 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 25. L'employeur conserve pendant cinq ans le registre du personnel, les registres spéciaux du personnel, les comptes individuels et leurs annexes, les contrats d'occupation d'étudiants, les contrats d'occupation de travailleurs à domicile et les conventions d'immersion professionnelles. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.