Texte 2002013208
Article 1er.Dans l'article 14, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant réglementation générale de la comptabilité de gestion des organismes de paiement agréés les mots " doivent être imputés comme recettes " sont remplacés par les mots " doit être imputée comme recette ".
Art. 2.Dans l'article 40, § 1er, du même arrêté les mots " et les comptes de résultats " sont insérés entre les mots " Les bilans " et les mots " des diverses sections régionales et de l'administration centrale ".
Art. 3.Dans l'article 40, § 2, du même arrêté les mots " avant le 31 mai " sont remplacés par les mots " avant le 30 septembre ".
Art. 4.Dans l'article 46, § 6, alinéa 1er, du même arrêté les mots " avant le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice en cause " sont remplacés par les mots " au plus tard douze mois après réception des comptes annuels consolidés et de leurs annexes ".
Art. 5.Le texte français de l'article 46, § 6, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Dès que le Comité de gestion de l'Office s'est prononcé sur l'exactitude des comptes annuels, ceux-ci deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er octobre 2002.
Mme L. ONKELINX.