Texte 2002013195
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
2°l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47, § 1er, alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'Emploi, notamment les articles 4 et 5, alinéa 1er modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000, et par l'arrêté royal du 23 mars 2001;
3°l'Accord de coopération : l'Accord de coopération du 25 octobre 2000 entre l'Etat et la Communauté française concernant la convention de premier emploi
4°le Ministre : le Ministre fédéral de l'Emploi;
5°le service public chargé du contrôle et du suivi des projets globaux : la Direction de l'insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail;
6°l'ONSS-APL : l'Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales;
7°l'ONSS : l'Office National de Sécurité Sociale.
Art. 2.Le présent arrêté définit les modalités d'affectation et de répartition du budget affecté aux projets globaux de la Communauté française définis par l'Accord de coopération pour une durée indéterminée.
Chapitre 2.- Affectation et répartition des moyens financiers.
Art. 3.§ 1er. Le Ministre répartit selon les règles prévues dans le présent chapitre, par trimestre, le montant du budget affecté aux projets globaux.
Ce montant maximum correspond sur base annuelle, pour la Communauté française à euro 1.146.699,67
§ 2. Le montant visé au § 1er est affecté uniquement au financement des conventions de premier emploi visées aux articles 2 et 3 de l'Accord de coopération
Chapitre 3.- Paiement.
Section 1ère.- Dispositions générales..
Art. 4.Les paiements du montant visé à l'article 3 du présent arrêté sont effectués lorsque les modalités fixées par le présent arrêté sont respectées.
Section 2.- Paiements trimestriels..
Art. 5.§ 1er. Les paiements sont effectués par le service chargé du suivi et du contrôle des projets globaux sur base d'un dossier trimestriel constitué au moins des pièces justificatives suivantes :
1°le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 4 de l'arrêté royal ainsi que le calcul de l'obligation visée à l'article 39 de la loi;
2°la liste des jeunes engagés conformément à l'article 39, § 1er de la loi;
3°la liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi visée à l'article 2 de l'Accord de coopération;
4°une copie de l'accusé de réception envoyé par le service chargé du suivi et du contrôle des projets globaux conformément à l'article 32 de la loi;
5°une copie de la fiche de salaire.
Ces pièces justificatives doivent être établies séparément pour chaque jeune engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 2 de l'Accord de coopération.
6°une copie de la déclaration ONSS ou ONSS-APL.
§ 2. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 3. Les paiements sont effectués endéans les trois mois qui suivent la réception du dossier visé au § 1er et pour autant que l'obligation visée à l'article 39 de la loi ait été respectée.
§ 4. Tout dépassement du délai d'introduction des pièces justificatives déterminées par le présent arrêté entraîne un dépassement au moins équivalent du délai de paiement visé au § 3.
Art. 6.Les informations visées à l'article 5 du présent arrêté sont communiquées selon les modèles repris dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Projets globaux - Art. 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-11-2002, p. 52000).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 déterminant les pièces justificatives prévues dans le cadre du financement des projets globaux.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Art. N2.Annexe 2. Projets globaux - Art. 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-11-2002, p. 52002).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 déterminant les pièces justificatives prévues dans le cadre du financement des projets globaux.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.