Texte 2002013145
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant Flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification par voie d'affichage, à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.
La notification doit s'effectuer au plus tard le mercredi pour que la suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser trois mois.
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis au chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002 et cessera d'être en vigueur le 1er mars 2003.
L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre 2001.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.