Texte 2002013135
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 14 juillet 1971 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Pour la détermination de la durée du travail, il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur sans effectuer un travail effectif; ainsi 24 p.c. du temps de présence n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du travail. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.