Texte 2002013118
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il est inséré un article 89bis , rédigé comme suit :
" Art. 89bis. Le chômeur qui bénéficie d'une dispense en application de l'article 89, § 2, et le chômeur, qui bénéficie de la prépension conventionnelle à temps plein ou de l'avantage prévu par l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet et qui sont à charge de la Belgique comme chômeur complet, sont, à partir du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans, dispensés de la condition de l'article 60 et de l'obligation de résider effectivement en Belgique mentionnée à l'article 66.
Le chômeur précité est toutefois obligé de maintenir son lieu de résidence principal en Belgique. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.