Texte 2002013117
Article 1er.L'article 146 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est complété par les alinéas suivants :
" La carte d'allocations peut être remplacée par un support électronique, lorsqu'en vertu de l'arrêté royal du 15 mars 1999 relatif à la valeur probante, en matière de sécurité sociale et de droit du travail, des informations échangées, communiquées, enregistrées, conservées ou reproduites par les services ministériels et les parastataux du Ministère de l'Emploi et du Travail, les procédures qui sont appliquées pour l'enregistrement, la conservation, la reproduction et l'échange des données concernées ont été agréées ou sont censées l'être.
Lorsque, conformément à l'alinéa précédent, la carte d'allocations est remplacée par un support électronique, la transmission des données au moyen d'un support électronique ou par voie électronique est assimilée, pour l'application du présent arrêté et de son arrêté d'exécution, à l'envoi de la carte d'allocations. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.