Texte 2002013115

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant les frais de la procédure en cas d'intervention d'un médecin-arbitre en conséquence de l'application de l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2002 et mise à jour au 25-07-2024)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
3-10-2002
Numéro
2002013115
Page
44985
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-09-20/42
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les frais de la procédure visés à l'article 31, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail liés au fait qu'intervient la désignation d'un médecin-arbitre et qui sont à charge de la partie perdante sont fixés comme suit :

- le montant des honoraires du médecin-arbitre est fixé à [1 123,05 euros]1;

- les frais d'administration liés à l'arbitrage du médecin-arbitre sont fixés à [1 62,34 euros]1.

["1 Les montants des redevances et frais administratifs vis\233s au premier alin\233a sont li\233s \224 l'indice pivot 130,67 (base 2013) et sont index\233s conform\233ment aux dispositions de la loi du 2 ao\251t 1971 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions \224 charge du tr\233sor public, de certaines prestations sociales, des limites de r\233mun\233ration \224 prendre en consid\233ration pour le calcul de certaines cotisations de s\233curit\233 sociale des travailleurs, ainsi que des obligations impos\233es en mati\232re sociale aux travailleurs ind\233pendants. Contrairement \224 la loi du 2 ao\251t 1971 pr\233cit\233e, les montants du premier alin\233a sont li\233s \224 l'indice sant\233 tel que d\233fini \224 l'article 2, \167 1er, de la loi du 23 avril 2015 pour l'am\233lioration de l'emploi, et non \224 la moyenne trimestrielle de l'indice sant\233, les deux indices \233tant publi\233s par le Service public f\233d\233ral Economie au Moniteur belge. Pour l'indexation des montants du premier alin\233a, il est tenu compte de trois d\233cimales. Le r\233sultat est arrondi au centime d'euro sup\233rieur lorsque la troisi\232me d\233cimale est \233gale ou sup\233rieure \224 cinq et au centime d'euro inf\233rieur lorsque la troisi\232me d\233cimale est inf\233rieure \224 cinq. Les montants index\233s sont appliqu\233s \224 partir du premier mois suivant celui au cours duquel l'indice de sant\233 atteint le chiffre justifiant une modification."°

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(1AR 2024-07-14/01, art. 1, 002; En vigueur : 04-08-2024)

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2002.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

L. ONKELINX.

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