Texte 2002013105
Article 1er.L'article 79bis , § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent, dans le chef du travailleur ALE, dépasser 630 heures par an calendrier.
Le travailleur ALE peut effectuer au maximum 45 heures d'activités par mois calendrier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur ALE qui effectue des activités saisonnières et occasionnelles dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture peut effectuer au maximum 150 heures d'activités par mois calendrier, dont au maximum 45 heures d'activités qui ne sont pas des activités saisonnières et occasionnelles dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture.
Le Ministre peut, en cas de situations urgentes et dans l'intérêt général, prévoir des dérogations à la limite de 45 heures. "
Art. 2.A l'article 79ter , § 3, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " alinéas 1er et 2 ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Vulcano, le 18 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.