Texte 2002013102
Article 1er.Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents suivants sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution :
1°les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens, techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;
2°les médecins et contrôleurs sociaux de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;
3°les conseillers et conseillers adjoints de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, qui sont porteurs du diplôme de licenciés en sciences ou qui sont ingénieurs industriels;
4°les ingénieurs des mines, ingénieurs, ingénieurs industriels et délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières de la division Sécurité de l'Administration de la qualité et de la sécurité du Ministère des Affaires Economiques.
Art. 2.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er exercent la surveillance dans les limites déterminées par l'arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des Mines, chargés de l'inspection du travail.
Art. 2/1.[1 Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire et des fonctionnaires et agents visés à l'article 1er, sont chargés de surveiller le respect du chapitre V, section 4 - Système d'enregistrement de présence - de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux des services et institutions suivants :
- la Direction générale Contrôle des lois sociales et la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
["2 ..."°
- l'Office national de Sécurité sociale;
- l'Office national de l'Emploi;
["3 - Fedris;"°
["3 ..."°
- l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;
- l'Institut national d'assurances maladie-invalidité;
- l'Office national des Vacances annuelles;
- l'Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'Office national des Pensions;
["2 ..."°
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(1Inséré par AR 2014-02-11/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AR 2017-06-22/02, art. 18, 003; En vigueur : 01-07-2017)
(3AR 2018-09-06/13, art. 52, 005; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2/2.[1 Sont chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, les membres, désignés à cet effet, du service du ministère de la Défense qui est chargé du contrôle du bien-être au travail.
Les personnes visées à l'alinéa 1er exercent la surveillance vis-à-vis des militaires et des membres du personnel civil qui appartiennent au ministère de la Défense, ainsi que de toute personne qui est assimilée au travailleur du ministère de la Défense en vertu de l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 précitée.
Le ministre de la Défense désigne les personnes visées à l'alinéa 1er et prend les mesures nécessaires pour garantir leurs qualifications et leur indépendance.
L'indépendance du service d'inspection est garantie par le fait que, quoique celui-ci rapporte au ministre de la Défense, ce dernier n'intervient pas dans l'exécution des enquêtes menées par ce service.]1
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(1Inséré par AR 2018-02-22/14, art. 2, 004; En vigueur : 05-04-2018)
Art. 2/3.[1 Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail ont accès en tout temps aux installations du ministère de la Défense où sont exécutés des travaux par du personnel n'appartenant pas à ce ministère, afin d'y exercer leurs missions.]1
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(1Inséré par AR 2018-02-22/14, art. 2, 004; En vigueur : 05-04-2018)
Art. 3.Sont abrogés :
1°l'article 13 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant la manutention manuelle de charges;
2°l'article 20 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail;
3°l'article 12 de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation;
4°l'article 19 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail;
5°l'article 16 de l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité;
6°l'article 28 de l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle;
7°l'article 91 de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail;
8°l'article 12 de l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires;
9°l'article 33 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants;
10°l'article 39 de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail;
11°l'article 67 de l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles;
12°l'article 31 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
13°l'article 28 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail;
14°l'article 51 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;
15°l'article 35 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;
16°l'article 38 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail;
17°l'article 16 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail;
18°l'article 16 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles;
19°l'article 30 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges;
20°l'article 67 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;
21°l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juin 2001 prolongeant la durée de l'agrément des services externes pour la prévention et la protection au travail.
22°l'article 61 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.