Texte 2002013048
Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 6 août 1991 fixant les modalités et la procédure de détermination des indices de danger de certaines activités industrielles est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 1. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1°accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel il a été consenti par la loi du 22 mai 2001.
2°rapport de sécurité : le rapport visé à l'article 12 de l'accord de coopération.
3°exploitant, établissement, installation : les mêmes définitions que celles visées à l'article 4 de l'accord de coopération. "
Art. 2.L'article 2 de ce même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 2. L'exploitant, responsable de l'exploitation d'un établissement tel que visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération, est tenu de calculer l'indice d'incendie et d'explosion et l'indice de toxicité de la manière déterminée en application de l'article 5.
Pour ce faire, chaque installation de l'établissement est divisée en subdivisions logiquement autonomes. Le calcul des indices se fait pour chaque subdivision et pour chaque substance dangereuse qui s'y trouve en quantité significative.
Il appartient à l'exploitant de transmettre les résultats de ces calculs d'indices, ainsi que les données prévues à l'annexe de cet arrêté pour le 15 février au plus tard de l'exercice d'imposition, à la Direction des risques chimiques de l'Inspection technique du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Cette information ne doit être transmise qu'au cours du premier exercice d'imposition pour lequel le prélèvement est dû. Cependant, si des modifications dans l'établissement entraînent une modification du calcul des indices, ces nouveaux calculs doivent être communiqués de la même manière pour le 15 février au plus tard de l'exercice d'imposition suivant.
Lorsqu'un rapport de sécurité dans lequel est reprise toute l'information visée ci-dessus a déjà été introduit, il n'est plus nécessaire de faire une déclaration séparée.
Lorsque aucune information n'est transmise par l'exploitant ou lorsqu'elle est insuffisante, ces calculs sont effectués d'office par la Direction des risques chimiques. "
Art. 3.L'article 3 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 3. Sur base du calcul ainsi effectué, la Direction des risques chimiques classe l'établissement dans une des catégories visées à l'article 7, § 2bis , 1° de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs. La Direction des risques chimiques transmet sa décision au Ministère de l'Intérieur. "
Art. 4.L'article 6 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6. L'exploitant d'un établissement qui est soumis pour la première fois à la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs, transmet les indices relatifs à l'exercice d'imposition 2002 pour le 15 septembre 2002 au plus tard. "
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.