Texte 2002013038
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux trieurs de fruits et conditionneurs de fruits des entreprises ayant pour activité le contrôle de qualité et le reconditionnement manuel de fruits, situées dans la zone portuaire d'Anvers et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers.
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail des trieurs de fruits et conditionneurs de fruits peut être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, à partir du premier jour de travail suivant la notification. La notification s'effectue par affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque le trieur de fruits ou conditionneur de fruits est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par voie postale le même jour.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser six mois.
Lorsque la durée maximum de suspension totale de six mois telle qu'indiquée à l'alinéa 1er du présent article ou du régime de travail à temps réduit tel que prévu à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est atteinte, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de chômage de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise et, par e-mail ou fax, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, à la Commission administrative instaurée au sein de la sous-commission paritaire pour le Port d'Anvers.
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les trieurs de fruits et les conditionneurs de fruits seront mis en chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne, en outre, les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps partiel et soit les nom, prénoms et adresse des trieurs de fruits et conditionneurs de fruits mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002 et cessera d'être en vigueur le 1er septembre 2004.
L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre 2001.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente,
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.