Texte 2002012930
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire et aux élèves-stagiaires qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.
Art. 2.Pour l'application de cet arrêté on entend par " élèves-stagiaires " : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1 peuvent occuper les élèves-stagiaires dans le cadre du stage visé à l'article 2 durant trois dimanches par année scolaire, dans les conditions définies aux articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail pour autant que cela concerne des élèves de la troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement secondaire technique, discipline vente et distribution ou de la troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement secondaire professionnel, discipline vente et représentation.
Les dimanches visés à l'alinéa précédent doivent être choisis parmi les dimanches au cours desquels l'occupation des travailleurs pour les employeurs visés à l'article 1 est possible conformément à l'arrêté royal du 7 novembre 1966 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que les centres touristiques ou à l'arrêté royal du 3 décembre 1987 relatif à l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution.
L'employeur qui souhaite faire usage de la dérogation visée à l'alinéa 1 relative à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le dimanche en informe à l'avance l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des lois sociales compétent pour le lieu où est située l'entreprise, et, le cas échéant, la délégation syndicale conformément aux dispositions définies aux arrêtés royaux précités du 7 novembre 1966 et du 3 décembre 1987.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2002.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.