Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire [1 ...]1 auxiliaire pour employés et aux élèves-stagiaires qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.
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(1AR 2025-09-18/06, art. 2, 002; En vigueur : 30-09-2025)
Art. 2.Pour l'application de cet arrêté on entend par " élèves-stagiaires " : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.
Art. 3.[2 Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les élèves-stagiaires la nuit ou le dimanche dans les cas suivants et dans le respect des limites qui y sont définies:
1°les élèves de première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, subdivisions structurelles "tourisme", "langue et communication", "langue et sciences de la communication", "organisation commerciale", "accueil, organisation et ventes" et "accueil et récréation", peuvent, dans le cadre du stage visé à l'article 2, être occupés jusqu'à 22 heures;
2°les élèves de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, subdivisions structurelles, après l'obtention d'un diplôme d'études de niveau 3, "hôte" et "animateur", peuvent, dans le cadre du stage visé à l'article 2, être occupés jusqu'à 24 heures ainsi que durant trois dimanches par année scolaire.]2
Les dérogations visées à l'alinéa 1er, relatives aux limites en vigueur en matière de l'interdiction du travail de nuit, ne s'appliquent qu'aux élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans et ne sont valables que pour autant que l'employeur puisse faire usage, pour les travailleurs de l'entreprise âgés de 18 ans ou plus, d'une dérogation à l'interdiction du travail de nuit accordée par ou en vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail.
La dérogation visée à l'alinéa 1er, 2°, relative à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le dimanche est valable dans les conditions définies aux articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
L'employeur qui souhaite faire usage des dérogations définies à l'alinéa 1er, relatives aux limites applicables à l'interdiction du travail de nuit et à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le dimanche, doit en outre :
- respecter les dispositions des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire [1 ...]1 auxiliaire pour employés qui sont relatives à ces circonstances;
- et en informer à l'avance le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.
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(1AR 2025-09-18/06, art. 2, 002; En vigueur : 30-09-2025)
(2AR 2025-09-18/06, art. 3, 002; En vigueur : 30-09-2025)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2002.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.