Texte 2002012927

2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
3-9-2002
Numéro
2002012927
Page
38902
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-02/62
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux élèves-stagiaires qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.

Art. 2.Pour l'application de cet arrêté on entend par " élèves-stagiaires " : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1 peuvent occuper les élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche dans les cas suivants et dans le respect des limites qui y sont définies :

les élèves des première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, disciplines tourisme, accueil et relations publiques, peuvent, dans le cadre du stage visé à l'article 2, être occupés jusqu'à 22 heures;

les élèves de la troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement secondaire technique, disciplines tourisme et récréation, tourisme, organisation et relations publiques, peuvent, dans le cadre du stage visé à l'article 2, être occupés jusqu'à 24 heures ainsi que durant trois dimanches par année scolaire.

Les dérogations visées à l'alinéa 1er, relatives aux limites en vigueur en matière de l'interdiction du travail de nuit, ne s'appliquent qu'aux élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans et ne sont valables que pour autant que l'employeur puisse faire usage, pour les travailleurs de l'entreprise âgés de 18 ans ou plus, d'une dérogation à l'interdiction du travail de nuit accordée par ou en vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail.

La dérogation visée à l'alinéa 1er, 2°, relative à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le dimanche est valable dans les conditions définies aux articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

L'employeur qui souhaite faire usage des dérogations définies à l'alinéa 1er, relatives aux limites applicables à l'interdiction du travail de nuit et à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le dimanche, doit en outre :

- respecter les dispositions des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés qui sont relatives à ces circonstances;

- et en informer à l'avance le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2002.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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