Texte 2002012926
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport et aux élèves-stagiaires qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.
Art. 2.Pour l'application de cet arrêté on entend par " élèves-stagiaires " : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1 peuvent occuper la nuit et/ou le dimanche les élèves-stagiaires, dans les cas suivants et dans le respect des limites qui y sont définies :
1°les élèves de première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline conducteur de poids lourds, peuvent être occupés jusqu'à 22 heures dans le cadre du stage visé à l'article 2;
2°les élèves de la troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement secondaire professionnel, discipline transport spécial peuvent être occupés jusqu'à 24 heures et durant trois dimanches par année scolaire, dans le cadre du stage visé à l'article 2.
Les dérogations aux limites applicables à l'interdiction du travail de nuit, définies à l'alinéa 1er, ne sont d'application qu'aux élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans.
La dérogation à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le dimanche, définie à l'alinéa 1er, 2°, et valable que dans les conditions définies aux articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2002.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.