Texte 2002012913

11 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les ressortissants de la Confédération suisse, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
26-9-2002
Numéro
2002012913
Page
43726
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-11/64
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2002
Texte modifié
1999012496
belgiquelex

Article 1er.Un article 38bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers :

" Art. 38bis. § 1er. La dispense visée par l'article 2, 3°, n'est pas applicable au ressortissant de la Confédération suisse pour autant qu'il tombe sous l'application de l'article 10, § 2, de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, avec les Annexes I, II et III, les Protocoles et l'Acte final, faits à Luxembourg le 21 juin 1999, approuvé par la loi du 30 janvier 2002.

§ 2. Cette dispense n'est pas applicable non plus aux membres de la famille suivants du ressortissant de la Confédération suisse :

a)son conjoint;

b)ses descendants ou ceux de son conjoint âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;

c)ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;

d)le conjoint des personnes visées aux b) et c).

Cependant, lorsqu'il s'agit d'un étudiant suisse sont considérés comme membres de la famille :

a)son conjoint;

b)les enfants à leur charge.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicable :

a)aux personnes auxquelles un autre Accord ou une autre Convention est applicable avec des dispositions plus avantageuses en ce qui concerne leur occupation;

b)aux personnes qui disposaient déjà avant le 1er juin 2002 d'un permis de travail A ou B;

c)aux personnes qui peuvent bénéficier d'une des autres dispenses visées par l'article 2.

§ 4. Le présent article cessera d'être en vigueur le 31 mai 2004. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2002.

Art. 3.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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