Texte 2002012854

9 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (C.P. 152).

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
23-7-2002
Numéro
2002012854
Page
32836
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-09/35
Entrée en vigueur / Effet
23-07-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- une semaine lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de six mois;

- cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de six mois à moins de cinq ans;

- six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de cinq ans à moins de dix ans;

- huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de dix ans à moins de quinze ans;

- douze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de quinze ans à moins de vingt ans;

- seize semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant vingt ans et plus;

Art. 3.Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, le Bruxelles, le 9 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi

Mme L. ONKELINX.

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