Texte 2002012847
TITRE Ier.- Définitions et champ d'application.
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1°travailleurs : les personnes qui, en vertu d'un contrat, fournissent des prestations de travail, contre rémunération et sous l'autorité d'une autre personne;
2°employeurs : les personnes qui occupent les travailleurs visés au 1°;
3°entreprise :
a)l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie; chacune des divisions de l'entreprise est assimilée à celle-ci;
b)l'entreprise n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale; chacune des divisions de l'entreprise est assimilée à celle-ci.
Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par entreprise n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale pour l'application de la présente loi.
Les titulaires de professions libérales sont assimilés aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale pour l'application de la présente loi.
["1 Pour l'application de la pr\233sente loi, le Roi d\233termine ce qu'il faut entendre par professions lib\233rales."°
["2 Le Roi peut, apr\232s avis unanime du comit\233 particulier vis\233 \224 l'article 28, \167 2, exclure certains secteurs de la notion d'entreprise n'ayant pas une finalit\233 industrielle ou commerciale, si ces secteurs pr\233sentent un risque \233conomique structurel de fermeture, auquel cas ceux-ci doivent \234tre consid\233r\233s, pour l'application de la pr\233sente loi et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution, comme une unit\233 technique d'exploitation, telle que vis\233e au 3\176, a). Le Roi d\233termine, apr\232s avis unanime du comit\233 particulier, ce qu'il faut entendre par risque \233conomique structurel de fermeture et par notion de secteur. Il fixe \233galement, apr\232s avis unanime du comit\233 particulier, les modalit\233s selon lesquelles cette exclusion peut \234tre op\233r\233e;"°
4°indemnité de rupture : l'indemnité prévue aux articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
5°Fonds : le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 27.
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(1L 2019-05-05/17, art. 2, 017; En vigueur : 22-06-2019)
(2L 2024-03-24/05, art. 2, 020; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 3.<L 2006-07-11/44, art. 3, 003; En vigueur : 03-09-2006> § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par fermeture d'entreprise, la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise, lorsque le nombre de travailleurs est réduit en deçà du quart du nombre de travailleurs qui étaient occupés en moyenne dans l'entreprise au cours des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise a eu lieu.
La fermeture est censée s'opérer le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le nombre de travailleurs occupés est descendu au-dessous du quart de la moyenne visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Roi peut déroger aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, en ce qui concerne, d'une part, la condition relative au nombre de travailleurs qui sont encore occupés et, d'autre part, la période de référence de quatre trimestres. En outre, il peut fixer la date à laquelle la fermeture est censée s'opérer.
§ 3. Le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant la période de référence visée au § 1er ou celle déterminée en vertu du § 2.
Art. 4.Le comité de gestion du Fonds peut assimiler à une fermeture d'entreprise le déplacement du siège d'exploitation ou la fusion de l'entreprise. II fixe la date du déplacement du siège d'exploitation et de la fusion de l'entreprise.
Art. 5.Le comité de gestion du Fonds peut assimiler à une fermeture d'entreprise la restructuration d'une entreprise pour autant qu'elle ait entraîné au moins le double du nombre de licenciements collectifs requis pour qu'il y ait application de la réglementation relative aux licenciements collectifs et pour autant qu'elle réponde aux critères fixés par le Roi et sous réserve de l'approbation par le comité de gestion du Fonds d'un plan de remboursement répondant aux conditions fixées par le Roi. Le comité de gestion du Fonds fixe la date du début et la durée de la restructuration, qui ne peut pas dépasser deux ans.
Art. 6.
<Abrogé par L 2013-07-30/01, art. 12, 012; En vigueur : 11-08-2013>
Art. 7.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1°reprise de l'actif :
- soit l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite (...) avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci; <L 2006-07-11/44, art. 5, 1°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
- soit la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci par un employeur qui n'a pas repris tout ou partie de l'actif de l'entreprise en faillite (...); il est indifférent que l'activité principale de l'entreprise soit poursuivie avec des travailleurs réengagés par l'employeur qui a repris l'actif ou par des tiers. <L 2006-07-11/44, art. 5, 1°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Sur la proposition du comité de gestion du Fonds, le Roi peut assimiler d'autres situations à une reprise de l'actif;
2°travailleurs non repris en cas de reprise de l'actif après faillite (...) : les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 42; <L 2006-07-11/44, art. 5, 1°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
3°[1 date de la faillite: la date du jugement de déclaration de faillite tel que visé à l'article XX.100 du Code de droit économique;]1
4°(...) <L 2006-07-11/44, art. 5, 2°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
(La date de la reprise de l'actif après faillite est fixée par le comité de gestion.) <L 2006-07-11/44, art. 5, 3°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
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(1L 2019-05-05/17, art. 3, 017; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 8.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par "indemnité complémentaire de prépension" : l'indemnité prévue par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement ou par une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires au sein d'un organe paritaire ou s'appliquant à une entreprise qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Chapitre 2.- Champ d'application.
Art. 9.La présente loi s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs.
(Le Roi peut toutefois exclure du champ d'application de la présente loi certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs qu'Il détermine lorsqu'il n'y a pas de risque d'insolvabilité.) <L 2006-07-11/44, art. 6, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Art. 10.<L 2006-07-11/44, art. 7, 003; En vigueur : 03-09-2006> § 1er. Le titre II et le titre III de la présente loi s'appliquent aux entreprises qui occupaient en moyenne au moins vingt travailleurs, au cours des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise a eu lieu.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réduire le nombre de travailleurs visés à l'alinéa 1er. II fait usage de cette faculté après avis de l'organe paritaire compétent. L'avis est communiqué dans les deux mois de la demande, à défaut de quoi, il est passé outre.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le titre III s'applique aux entreprises qui occupaient en moyenne entre dix et dix-neuf travailleurs au cours des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise a eu lieu pour autant qu'elles aient été déclarées en faillite, [1 conformément à l'article XX.100 du Code de droit économique]1, préalablement à la date de la fermeture.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réduire à cinq le nombre de travailleurs visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant la période de quatre trimestres visée au § 1er et § 2.
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(1L 2019-05-05/17, art. 4, 017; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 11.Les Titres II, III, IV, chapitre II, (sections 1re, 2, 4, 5 et 6), ne s'appliquent pas aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale. <L 2006-12-27/32, art. 181, 004; En vigueur : 07-01-2007>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre ces dispositions applicables, en tout ou en partie, à ces entreprises.
Art. 12.[1 Le titre IV, chapitre II, section 4, de la présente loi ne s'applique que lorsque la reprise de l'actif intervient dans un délai de deux mois à partir de la date de la faillite, ou dans tout autre délai fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé de deux mois lorsqu'à l'expiration de ce délai :
- le curateur confirme par écrit au Fonds que des négociations restent en cours avec un candidat-repreneur, ou;
- le curateur a omis de communiquer au Fonds les informations prévues à l'article 50, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
Le second délai, prévu à l'alinéa 2, peut encore être prolongé de deux mois si, à l'expiration de ce second délai, le curateur confirme, par écrit, au Fonds que des négociations restent encore en cours avec un candidat-repreneur.]1
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(1L 2019-05-05/17, art. 5, 017; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 13.<L 2006-07-11/44, art. 9, 003; En vigueur : 03-09-2006> Après avis de l'organe paritaire compétent, le Roi peut exclure du bénéfice de la présente loi ou de certaines dispositions de celle-ci, les travailleurs qu'Il détermine.
Toutefois, II ne peut, dans les mêmes conditions, exclure du bénéfice des dispositions du titre IV, chapitre II, sections 3 et 4, que dans les branches d'activité dans lesquelles des avantages de même nature sont accordés aux travailleurs par des conventions collectives de travail rendues obligatoires par Lui.
Art. 14.Est exclu du bénéfice de la présente loi, le travailleur qui a été condamné par une décision pénale coulée en force de chose jugée, pour une infraction en matière de gestion de l'entreprise qui fait l'objet d'une fermeture au sens des articles 3, 4 et 5.
Si l'infraction visée à l'alinéa 1 a donné lieu à des poursuites pénales, les droits qui résultent de l'application de la présente loi sont suspendus jusqu'au moment où il a été renoncé aux poursuites ou jusqu'à l'acquittement.
Art. 15.Est exclu du bénéfice du titre III :
1°le travailleur qui a atteint l'âge de 65 ans;
2°le travailleur qui a droit, avant ou à l'occasion de la fermeture de l'entreprise, à la garantie du Fonds, (...), pour le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8; <L 2006-07-11/44, art. 10, 003; En vigueur : 03-09-2006>
3°le travailleur qui remplit les conditions pour avoir droit à l'indemnité de transition prévue au titre IV, chapitre II, section 4.
TITRE II.- Information en cas de fermeture d'entreprises.
Art. 16.Les commissions et sous-commissions paritaires ont pour mission de déterminer, par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, l'information préalable à la fermeture d'entreprise ainsi que les méthodes selon lesquelles celle-ci est communiquée aux autorités, aux institutions et aux travailleurs concernés.
Art. 17.A défaut de convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, II détermine l'information préalable à la fermeture d'entreprise ainsi que les méthodes selon lesquelles celle-ci est communiquée aux autorités, aux institutions et aux travailleurs concernés.
TITRE III.- Indemnité de fermeture.
Chapitre 1er.- Travailleurs concernés.
Art. 18.En cas de fermeture visée aux articles 3 et 4, le travailleur ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée est rompu, soit par l'employeur, soit par le travailleur en raison de faits qui constituent un motif grave imputable à l'employeur, [1 a droit pendant la période allant du dix-huitième mois qui précède]1, selon le cas, la date de la fermeture ou la date du déplacement du siège d'exploitation ou de la fusion de l'entreprise, jusqu'à la fin du douzième mois qui suit ces dates, à une indemnité de fermeture à charge de son employeur.
Le Roi peut, sur la proposition de l'organe paritaire compétent, remplacer l'année d'ancienneté dans l'entreprise, prévue à l'alinéa 1er, par une année d'ancienneté dans les entreprises ressortissant au même organe paritaire et en déterminer en même temps les modalités de calcul.
["1 ..."°
Pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de l'entreprise, la période de douze mois prenant cours, selon le cas, à la date de la fermeture de l'entreprise ou à la date du déplacement du siège d'exploitation ou de la fusion de l'entreprise, prévue à l'alinéa 1er, est portée à trois ans.
Toutefois, cette indemnité de fermeture n'est pas due :
1°en cas de licenciement pour motif grave;
2°si le travailleur a été immédiatement remis au travail dans une autre entreprise avec maintien de sa rémunération et de son ancienneté par l'employeur ou à l'intervention de celui-ci, pour autant qu'il ne soit pas licencié par ce nouvel employeur dans un délai de six mois;
3°si le travailleur a refusé une offre d'emploi écrite au sens du 2°, accompagnée d'un engagement écrit de l'employeur qui souhaite l'engager.
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(1L 2022-11-28/03, art. 2, 018; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 19.En cas de restructuration visée à l'article 5, seuls les travailleurs licenciés pendant la période de restructuration fixée conformément au même article, bénéficient de l'application du présent titre, pour autant qu'ils aient un an d'ancienneté dans l'entreprise et qu'ils soient engagés dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée.
Le Roi peut, sur la proposition de l'organe paritaire compétent, remplacer l'année d'ancienneté, prévue à l'alinéa 1er, par une année d'ancienneté dans les entreprises ressortissant au même organe paritaire et en déterminer en même temps les modalités de calcul.
Art. 20.(Abrogé) <L 2006-07-11/44, art. 11, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Art. 21.(Abrogé) <L 2006-07-11/44, art. 11, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Art. 22.En cas de fermeture d'entreprise visée aux articles 3 et 4 (...), le comité de gestion du Fonds peut décider que l'indemnité de fermeture doit également être accordée aux travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue aux dates fixées (conformément aux articles 3 et 4) et qui ne peuvent pas reprendre leur travail après cette période de suspension. <L 2006-07-11/44, art. 12, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Chapitre 2.- Indemnité de fermeture.
Art. 23.§ 1er. L'indemnité accordée aux travailleurs est de 116,56 (euros) par année d'ancienneté dans l'entreprise ou, s'il a été fait application de l'article 18, alinéa 2, par année d'ancienneté dans les entreprises relevant du même organe paritaire, avec un maximum de 2.331,19 (euros). Dans les mêmes conditions, les travailleurs ont droit, en outre, (à un supplément de 116,56 euros par année d'âge au-delà de quarante-cinq ans, avec un maximum de 2.214,64 euros). <L 2006-07-11/44, art. 13, 1°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 114,20 et sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
§ 2. Les conditions d'ancienneté et d'âge doivent être remplies au jour où le délai de préavis prend cours ou, en cas de rupture sans préavis, au jour de la rupture du contrat de travail. Pour les travailleurs visés à l'article 22, ces conditions d'ancienneté et d'âge doivent être remplies, selon le cas, aux dates fixées (conformément aux articles 3 et 4). <L 2006-07-11/44, art. 13, 3°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de prendre en considération la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise ainsi que les périodes de chômage involontaire, immédiatement précédées et suivies par une période d'occupation dans la même entreprise. Les périodes d'occupation chez un autre employeur sont assimilées à des périodes de travail chez son employeur, à condition que le travailleur ait accepté cette occupation pour échapper au chômage et qu'il soit revenu par la suite chez son premier employeur.
Art. 24.Le Roi peut modifier le montant de l'indemnité de fermeture fixé à l'article 23.
Art. 25.L'indemnité de fermeture peut être cumulée avec l'indemnité de rupture, avec les allocations de sécurité sociale et avec les indemnités visées à l'article 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.
Art. 26.L'employeur paie l'indemnité de fermeture dans les quinze jours qui suivent les dates fixées (conformément aux articles 3 et 4) ou, en cas de licenciement après ces dates, dans les quinze jours qui suivent le jour de la notification du licenciement. <L 2006-07-11/44, art. 14, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Pour les travailleurs visés à l'article 22, l'employeur est tenu de payer l'indemnité de fermeture dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision du comité de gestion du Fonds prise en application du même article.
TITRE IV.- Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Chapitre 1er.- Institution et fonctionnement.
Art. 27.II est institué, auprès de l'Office national de l'Emploi, un Fonds dénommé "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises". Ce Fonds a la personnalité juridique.
Art. 28.§ 1er. [1 Le Fonds est administré par un comité de gestion composé des membres qui, en application de l'article 2 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, siègent dans le comité de gestion de l'Office national de l'emploi. L'administrateur général de l'Office national de l'emploi et son adjoint sont chargés de la gestion journalière du Fonds.]1
§ 2. Pour les questions qui concernent exclusivement les entreprises visées à l'article 2, 3°, b) , les compétences du comité de gestion sont exercées par un comité particulier composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs des entreprises visées à l'article 2, 3°, b) , et de représentants des organisations représentatives des travailleurs.
Ce comité particulier est présidé par le président du comité de gestion visé au § 1er.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition de ce comité particulier et en nomme les membres. Sous réserve de dérogations fixées par le Roi, ce comité particulier fonctionne selon les mêmes règles que celles prévues pour le comité de gestion visé au § 1er.
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(1L 2014-01-06/65, art. 19, 013; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 29.Le contrôle du Fonds est exercé par les commissaires du gouvernement et les réviseurs qui exercent le contrôle de l'Office national de l'Emploi.
Art. 30.La gestion et le contrôle du Fonds sont exercés conformément aux dispositions légales et réglementaires qui sont applicables à la gestion et au contrôle de l'Office national de l'Emploi. Le Roi peut dispenser le Fonds du respect de certaines de ces dispositions.
En ce qui concerne les entreprises n'ayant pas de finalité industrielle ou commerciale, le Fonds tient une comptabilité séparée. Aucun transfert ne peut s'effectuer entre la comptabilité relative aux entreprises visées à l'article 2, 3°, a) et celle relative aux entreprises n'ayant pas de finalité industrielle ou commerciale.
Art. 31.Le Fonds est assimilé à l'Etat pour l'application des lois sur les droits de timbre, de greffe et d'hypothèque, sur les taxes assimilées au timbre, ainsi que sur les autres impôts directs ou indirects. II est exonéré de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.
Art. 32.L'Office national de l'Emploi met à la disposition du Fonds, contre rétribution, les services, le personnel, l'équipement et les installations nécessaires au fonctionnement de celui-ci.
Chapitre 2.- Missions du Fonds.
Section 1ère.- Indemnité de fermeture.
Art. 33.Le Fonds a pour mission de payer aux travailleurs intéressés l'indemnité de fermeture prévue aux dispositions du Titre III lorsque l'employeur, le curateur ou le liquidateur n'en ont pas effectué le paiement conformément à l'article 26.
Section 2.- Indemnité en cas de licenciement collectif.
Art. 34.(Abrogé) <L 2006-07-11/44, art. 15, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Section 3.- Rémunérations, indemnités et avantages.
Art. 35.<Art. 35 modifié par AR 2010-12-19/15, art. 31, 008; En vigueur : 03-02-2011, mais retiré par AR 2011-03-03/04, art. 1, 010; En vigueur : 03-02-2011>
§ 1er. Lorsqu'en cas de fermeture d'entreprise au sens des articles 3, 4 et 5 ou en cas de reprise d'actif non soumise à la section 4 du présent chapitre, l'employeur ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires envers ses travailleurs, le Fonds a également pour mission de leur payer :
1°les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;
2°les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou des conventions individuelles ou collectives de travail.
§ 2. En cas de reprise d'actif soumise aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, le Fonds est tenu de payer les obligations pécuniaires prévues au § 1er, 1° et 2°, aux travailleurs non repris, lorsque l'ancien employeur ne respecte pas (ces obligations) à l'égard de ses travailleurs. <L 2006-07-11/44, art. 16, 1°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
II est également tenu de payer au travailleur qui a droit à l'indemnité de transition les obligations pécuniaires prévues au § 1er, 1° et 2°, à l'exception de l'indemnité de rupture, lorsque l'ancien employeur ne respecte pas ses obligations à l'égard de ses travailleurs.
§ 3. [1 ...]1.
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(1L 2013-07-30/01, art. 13, 012; En vigueur : 11-08-2013)
Art. 36.<Art. 36 modifié par AR 2010-12-19/15, art. 32, 008; En vigueur : 03-02-2011, mais retiré par AR 2011-03-03/04, art. 1, 010; En vigueur : 03-02-2011>
§ 1er. (Les dispositions de l'article 35, §§ 1er et 2, sont applicables lorsque le contrat de travail a pris fin dans les treize mois précédant les dates fixées conformément aux articles 3 et 4 jusqu'à la fin d'une période de douze mois prenant cours à ces mêmes dates. Pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de l'entreprise, la période de douze mois prenant cours aux datas fixées conformément aux articles 3 et 4 est portée à trois ans.) [2 Pour les travailleurs qui ont interrompu la prescription à l'égard de leur employeur par une mise en demeure telle que visée à l'article 2244, § 2, du Code civil, le délai de treize mois précédant la date fixée conformément aux articles 3 et 4, est porté à vingt-cinq mois.]2<L 2006-07-11/44, art. 17, 1°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
§ 2. Les délais prévus au § 1er, ne sont pas d'application pour les travailleurs licenciés :
1°auxquels s'applique le paiement mensuel de l'indemnité de rupture conformément à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour ce qui concerne uniquement l'indemnité visée à cet article 39bis ;
2°qui ont droit à l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8;
3°qui bénéficient d'une décision rendue au terme d'une procédure judiciaire valablement introduite avant la fermeture pour les montants découlant de cette décision.
§ 3. [1 ...]1.
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(1L 2013-07-30/01, art. 14, 012; En vigueur : 11-08-2013)
(2L 2018-03-26/01, art. 6, 016; En vigueur : 09-04-2018)
Art. 37.Le Roi peut fixer un montant maximum pour les paiements effectués par le Fonds.
Art. 38.Le Fonds ne peut être tenu d'intervenir que pour les catégories de travailleurs désignés par le Roi en ce qui concerne l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8.
Art. 39.En cas de contestation sur le montant à payer par le Fonds pour les rémunérations, indemnités et avantages visés à l'article 35, le Fonds paie, à titre d'avance, le montant au sujet duquel il n'existe aucune contestation. Dans le même cas, en ce qui concerne les employés, le Fonds paye, à titre d'avance sur l'indemnité de rupture, l'indemnité minimale en conformité avec les délais de préavis, visés à l'article 82, § 2 et § 3, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 précitée.
Art. 40.Avant d'effectuer le paiement de l'indemnité de rupture couvrant une période durant laquelle des allocations provisoires de chômage ou des indemnités provisoires d'incapacité de travail sont payées en application de la réglementation relative à l'assurance-chômage ou à l'assurance soins de santé et indemnités, le Fonds peut déduire le montant de ces allocations ou indemnités, du montant de l'indemnité de rupture et le verse à l'Office national de l'Emploi ou à l'organisme assureur du travailleur.
Art. 40bis.<Inséré par L 2006-07-11/44, art. 18; En vigueur : 03-09-2006> Lorsqu'une entreprise, établie sur le territoire d'un Etat tenu par les obligations de la directive européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur et ayant des activités en Belgique, est déclarée en état d'insolvabilité dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité au sens de ladite directive, le Fonds exerce la mission visée à l'article 35, dans les mêmes conditions et les mêmes modalités déterminées par les dispositions de la présente section, à l'égard des travailleurs de cette entreprise qui exercent ou exerçaient habituellement leur travail en Belgique.
Lorsque l'entreprise visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une reprise de l'actif [1 dans le délai prévu à l'article 12]1 à partir de la date de la faillite ou de la date qui découle de l'application de l'article 2 de la directive européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur, le Fonds exerce la mission prévue à la section 4 du présent chapitre, dans les mêmes conditions et les mêmes modalités déterminées par cette même section, à l'égard des travailleurs de cette entreprise qui exercent ou exerçaient habituellement leur travail en Belgique.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 3°, on entend par entreprise, pour l'application du présent article, l'entité juridique.
Sont considérés, pour l'application du présent article, comme des travailleurs qui exercent ou exerçaient habituellement leur travail en Belgique, les travailleurs pour lesquels l'employeur doit ou devaient cotiser à la sécurité sociale belge.
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(1L 2019-05-05/17, art. 6, 017; En vigueur : 01-04-2019)
Section 4.- Indemnité de transition.
Art. 41.Dès que les conditions fixées à l'article 12 sont remplies, les travailleurs dont l'activité a été interrompue à la suite de la faillite (...) et qui ont été réengagés par l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif ont droit à une indemnité de transition à charge du Fonds pour la période qui prend cours à la date de l'interruption de leur activité consécutive à l'interruption totale ou partielle de l'activité de l'entreprise et qui prend fin le jour de l'engagement par le nouvel employeur. <L 2006-07-11/44, art. 19, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Art. 42.Pour avoir droit à l'indemnité de transition, les travailleurs doivent :
1°soit être liés par un contrat de travail ou d'apprentissage à la date de la faillite (...), soit avoir été licenciés au cours du mois précédant cette date et avoir droit à une indemnité de rupture qui n'a pas été payée en totalité à cette date; <L 2006-07-11/44, art. 20, 1°,003; En vigueur : 03-09-2006>
2°et avoir conclu un contrat de travail ou d'apprentissage, après la faillite (...), avec l'employeur qui a effectué la reprise de l'actif : <L 2006-07-11/44, art. 20, 1°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
- soit avant que la reprise d'actif n'ait lieu;
- soit au moment de la reprise d'actif;
- soit dans un délai supplémentaire de [1 quatre mois]1 suivant la reprise de l'actif.
En cas de reprises successives de tout ou partie de l'actif, ce délai supplémentaire de [1 quatre mois]1 court à partir de la dernière reprise totale ou partielle de l'actif. Lorsque différentes parties de l'actif sont reprises à des moments différents, ce délai court, pour chaque partie de l'actif, à partir du moment de sa reprise.
["1 ..."°
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(1L 2019-05-05/17, art. 7, 017; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 43.L'indemnité de transition n'est pas due pour les périodes couvertes par une indemnité de rupture payée par ou pour le compte de l'employeur, du curateur, du liquidateur ou d'un Fonds de sécurité d'existence.
En cas de paiement partiel de l'indemnité de rupture, le travailleur ne peut faire valoir son droit à l'indemnité de transition que pour la période qui dépasse celle couverte par cette indemnité.
Art. 44.§ 1er. L'indemnité de transition n'est pas due lorsque, après avoir été engagé par l'employeur qui a effectué la reprise de l'actif, dans les liens d'un contrat de travail comportant une clause d'essai, le travailleur est licencié ou démissionne durant cette période d'essai.
§ 2. L'indemnité de transition n'est pas d'avantage due :
1°les périodes couvertes par une rémunération ou une indemnité due pendant la période d'interruption totale ou partielle de l'activité de l'entreprise ou pendant une partie de celle-ci;
2°les périodes couvertes par des allocations de sécurité sociale assimilées par le Roi à une rémunération ou une indemnité lorsque le travailleur est lié par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage pendant la période d'interruption totale ou partielle de l'activité de l'entreprise ou pendant une partie de celle-ci.
Art. 45.Lorsque le travailleur n'est pas lié par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage pendant la période d'interruption totale ou partielle de l'activité de l'entreprise ou pendant une partie de celle-ci, le Fonds peut retenir sur le montant de l'indemnité de transition les montants provisionnels payés en application des lois relatives au chômage et à l'assurance soins de santé et indemnités et les verse, selon le cas, à l'Office national de l'Emploi ou à l'organisme assureur du travailleur.
Art. 46.§ 1er. L'indemnité de transition est égale à la rémunération brute dont le travailleur bénéficie au moment de l'interruption de l'activité, plafonnée à un montant fixé par le Roi.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération pour l'application de la présente section. Dans le cadre de la présente section, le Fonds est chargé de payer à l'employé qui a été réengagé par l'employeur qui a effectué la reprise de l'actif une indemnité égale au pécule de vacances qui aurait été dû pour la période couverte par l'indemnité de transition.
Le Roi détermine l'ordre dans lequel le Fonds procédera aux paiements prévus par le chapitre IV et par la présente Section.
Le Roi peut fixer un montant global maximum d'intervention du Fonds.
§ 2. Le Roi fixe les modalités de calcul de l'indemnité de transition, lorsque le travailleur à temps plein ou à temps partiel était occupé dans un régime de travail dans lequel la durée hebdomadaire de travail se calcule conformément aux dispositions des articles 20bis et 26bis , § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 précitée.
Section 5.- Intervention en cas de force majeure.
Art. 47.En cas de fermeture d'entreprise au sens de l'article 3 qui trouve son origine dans un cas de force majeure, le Fonds est chargé de payer aux travailleurs, dont le contrat de travail a pris fin du fait de l'impossibilité définitive d'exécuter ce contrat en raison de cette fermeture d'entreprise, les indemnités visées à l'article 35 qui leur auraient été dues par leur employeur s'ils avaient été licenciés.
Art. 48.Le paiement de ces indemnités ne peut être effectué par le Fonds que pour autant que le comité de gestion du Fonds ait reconnu le cas de force majeure.
Le Roi peut fixer les critères auxquels doit être soumise cette reconnaissance.
Section 6.- Les indemnités complémentaires dues à certains travailleurs protégés.
Art. 49.En application de l'article 9 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail ainsi que pour les candidats-délégués du personnel, le Roi peut charger le Fonds du paiement, en cas de défaut de l'employeur, de l'indemnité complémentaire due au délégué ou au candidat-délégué du personnel.
Art. 50.L'indemnité complémentaire est payée par le Fonds à partir du moment où (la Direction générale Contrôle des lois sociales) constate qu'elle n'a pas été payée dans les délais fixés par ou en vertu de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. <L 2006-07-11/44, art. 21, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Section 7.- Indemnité complémentaire de prépension.
Art. 51.Le Fonds est également chargé de payer aux travailleurs l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8 en cas de défaut de l'employeur.
Art. 52.Le Fonds ne peut intervenir que pour les catégories de travailleurs désignés par le Roi.
Le Roi peut fixer un montant maximum pour les paiements effectués par le Fonds.
Section 8.- Le chômage temporaire.
Art. 53.[1 Le Fonds prend en charge une partie du montant des allocations de chômage payé par l'Office national de l'Emploi aux travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles 49, 50, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le Roi fixe, après avis du comité de gestion du Fonds et du Conseil national du Travail, le montant de la partie qui est prise en charge par le Fonds.]1
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(1L 2011-04-12/05, art. 35, 011; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 54.<L 2006-07-11/44, art. 22, 003; En vigueur : 03-09-2006> Le Roi fixe les modalités et les délais de paiement à l'Office national de l'Emploi de la partie, prévue à l'article 53, mise à charge du Fonds.
II peut imposer au Fonds le versement d'avances pour couvrir le paiement d'une partie des allocations de chômage visées à l'article 53 par l'Office national de l'Emploi.
Section 9.- Exclusion ou limitation de certaines interventions du Fonds.
Art. 55.Le Roi peut exclure ou limiter certaines interventions du Fonds.
Chapitre 3.- Ressources du Fonds.
Art. 56.Les ressources du Fonds sont constituées par le produit des cotisations, majorations et intérêts de retard visés à l'article 60 qui lui sont versés par l'Office national de Sécurité sociale [2 ...]2 et par le produit des remboursements effectués en vertu des articles 60 à 64.
(Les ressources du Fonds peuvent également être constituées par [1 un crédit inscrit dans le budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, destiné au financement du coût dû à l'élargissement du champ d'application aux entreprises avec moins de vingt travailleurs.]1) <L 2006-07-11/44, art. 23, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Ces ressources sont également destinées à couvrir les dépenses du Fonds afférentes aux services, au personnel, à l'équipement et aux installations que l'Office national de l'Emploi met à la disposition du Fonds en vertu de l'article 32, ainsi que la charge des emprunts contractés en vertu de l'article 57.
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(1L 2017-04-18/07, art. 31, 014; En vigueur : 01-01-2017)
(2L 2017-12-17/17, art. 32, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 57.En vue de faire face à des dépenses imprévues, le Fonds peut recourir à l'emprunt sous forme d'avances de crédit à concurrence des besoins réels, sauf pour les entreprises n'ayant pas de finalité industrielle ou commerciale.
Art. 58.§ 1er. Pour chaque année, le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds et du Conseil national du Travail, imposer aux employeurs assujettis à la présente loi le paiement des cotisations dont II fixe le montant. II fixe, après avis du comité de gestion du Fonds et du Conseil national du Travail, une cotisation spécifique pour les entreprises n'ayant pas de finalité industrielle ou commerciale.
(Le Roi peut dispenser certaines catégories d'entreprises du paiement des cotisations en ce qui concerne la mission du Fonds visée à l'article 33 pour laquelle un système de financement alternatif est prévu.) <L 2006-07-11/44, art. 24, 1°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
L'organe consulté fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est fait, à défaut de quoi, il est passé outre.
§ 2. ([2 Pour chaque année, le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds et avis du Conseil national du Travail, imposer le paiement d'une cotisation dont Il fixe le montant aux employeurs visés par ou en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le produit de ces cotisations ne peut être supérieur au montant, pris en charge par le Fonds en vertu de l'article 53, des allocations de chômage payées pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles 49, 50, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail]2
Le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds et avis du Conseil nationale du Travail, moduler pour certains employeurs ou certaines catégories d'employeurs la cotisation prévue à l'alinéa 1er.
L'organe consulté fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite, à défaut de quoi, il sera passé outre.) <L 2006-07-11/44, art. 24, 2°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
["\167 3. Les cotisations sont dues \224 partir du premier trimestre d'assujettissement aux dispositions de la pr\233sente loi. [1 ..."° ] <L 2006-07-11/44, art. 24, 3°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
["2 \167 4. L'employeur qui licencie un employ\233 vis\233 \224 l'article 82, \167 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou un employ\233 dont le contrat de travail est vis\233 \224 l'article 86/2, \167 3, de la m\234me loi est redevable d'une cotisation de 3 % sur le co\251t de ce licenciement. Le Roi d\233termine ce qu'il faut entendre par \" co\251t de ce licenciement \". Il fixe les modalit\233s et d\233lais de paiement de la cotisation vis\233e au premier alin\233a, de m\234me que la date d'entr\233e en vigueur du pr\233sent paragraphe."°
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(1L 2009-05-06/03, art. 65, 005; En vigueur : 01-01-2009)
(2L 2011-04-12/05, art. 36, 011; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 59.Le Roi peut dispenser, en tout ou en partie, du versement des cotisations, les employeurs dont les travailleurs sont exclus de l'application de toutes ou certaines dispositions de la présente loi.
Art. 60.Les cotisations dues en vertu de la présente loi sont payables, selon les modalités et les délais fixés par le Roi [1 à l'Office national de sécurité sociale]1.
Le défaut de paiement dans les délais ainsi fixés entraîne l'application de majorations et d'intérêts de retard aux mêmes taux et dans les mêmes conditions que ceux prévus par la loi du 27 juin 1969 et par l'arrêté-loi du 7 février 1945 précités ainsi que par leurs arrêtés d'exécution.
L'Office national de Sécurité sociale [1 peut]1 réclamer au Fonds les frais d'administration résultant de l'application de l'article 56 et des alinéas précédents du présent article.
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(1L 2017-12-17/17, art. 32, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 61.§ 1er. L'employeur, le curateur ou le liquidateur sont tenus de rembourser au Fonds, lorsque celui-ci les a payés :
1°le montant des indemnités payées par le Fonds en application de l'article 33;
2°le montant des rémunérations, indemnités et avantages payés par le Fonds (en application de l'article 35, §§ 1er, et 2); <L 2006-07-11/44, art. 25, 1°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
3°le montant de l'indemnité complémentaire payée par le Fonds en application de l'article 49;
4°le montant de l'indemnité complémentaire de prépension payée par le Fonds en application de l'article 51.
§ 2. Le Fonds est subrogé de plein droit aux droits et actions du travailleur à l'égard de son employeur, du curateur ou du liquidateur pour :
1°le montant des indemnités payées par le Fonds en application de l'article 33;
2°le montant des rémunérations, indemnités et avantages payés par le Fonds (en application de l'article 35, §§ 1er, et 2); <L 2006-07-11/44, art. 25, 1°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
3°le montant de l'indemnité complémentaire payée par le Fonds en application de l'article 49;
4°le montant de l'indemnité complémentaire de prépension payée par le Fonds en application de l'article 51.
§ 3. [1 ...]1.
§ 4. [1 ...]1.
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(1L 2013-07-30/01, art. 15, 012; En vigueur : 11-08-2013)
Art. 62.Le Fonds est subrogé de plein droit :
1°aux droits et obligations de l'Etat pour le recouvrement auprès de l'employeur, du curateur ou du liquidateur des retenues fiscales effectuées par le Fonds;
2°aux droits et obligations des organismes visés à l'article 67 pour le recouvrement auprès de l'employeur, du curateur ou du liquidateur des cotisations sociales payées par le Fonds.
Art. 63.§ 1er. En cas d'assimilation d'une restructuration d'une entreprise à une fermeture d'entreprise, le comité de gestion du Fonds fixe la durée de la période de remboursement des sommes avancées par le Fonds; cette période commence à courir à partir de la fin de la période de restructuration. II peut réduire ou prolonger cette période de remboursement, sans dépasser un maximum fixé par le Roi.
§ 2. En cas d'assimilation d'une restructuration d'une entreprise à une fermeture d'entreprise, seuls les travailleurs licenciés pendant la période de restructuration, fixée conformément à l'article 5, peuvent bénéficier de l'intervention du Fonds. Le comité de gestion du Fonds fixe, pour chaque restructuration, les modalités d'intervention du Fonds, notamment le nombre de travailleurs concernés par la restructuration ainsi que le coût total. Le nombre de travailleurs et le coût correspondant doivent être déterminés selon les différentes interventions du Fonds.
Art. 64.<L 2006-07-11/44, art. 26, 003; En vigueur : 03-09-2006> § 1er. L'employeur, le curateur ou le liquidateur sont tenus de rembourser au Fonds le montant de l'indemnité de transition dont il a effectué le paiement en vertu de l'article 41.
Ils sont également tenus de rembourser au Fonds le montant de la retenue fiscale opérée sur l'indemnité visée a l'alinéa 1er et des cotisations sociales payées par le Fond.
§ 2. Lorsque l'employeur est tenu de rembourser l'indemnité complémentaire payée par le Fonds en application de l'article 49, le Roi peut, sans préjudice des intérêts, prévoir une majoration des sommes dues au Fonds pour couvrir les frais administratifs complémentaires entraînés par cette mission.
Chapitre 4.- Paiements effectues par le Fonds.
Art. 65.<Art. 65 modifié par AR 2010-12-19/15, art. 33, 008; En vigueur : 03-02-2011, mais retiré par AR 2011-03-03/04, art. 1, 010; En vigueur : 03-02-2011>
En ce qui concerne les indemnités prévues aux articles 35, 41, 47, 49 et 51, le Fonds est saisi de la demande de paiement à l'initiative du travailleur. En ce qui concerne les indemnités prévues (dans l'article 33), le Fonds intervient sur la base des informations données par l'employeur, le curateur ou le liquidateur ou à la demande du travailleur. <L 2006-07-11/44, art. 27, 1°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Le Roi détermine les modalités d'introduction de cette demande, les informations que l'employeur, [1 ...]1 le curateur ou le liquidateur et le travailleur sont tenus de communiquer au Fonds et le délai pendant lequel le dossier du travailleur doit être conservé ainsi que les modalités de cette conservation. En cas de faillite (...) ou de liquidation de l'entreprise, les curateurs. liquidateurs, mandataires ou l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif ont les mêmes obligations que celles prévues pour l'employeur. <L 2006-07-11/44, art. 27, 2° et 3°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Le Roi détermine les modalités des paiements effectues par le Fonds ainsi que les formalités à remplir par celui-ci a l'occasion de ces paiements.
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(1L 2013-07-30/01, art. 16, 012; En vigueur : 11-08-2013)
Art. 66.Les paiements doivent être effectués par le Fonds dans les trois mois à dater du jour où le comité de gestion a déclaré la présente loi applicable et où le dossier individuel complet du travailleur et le dossier complet de l'entreprise sont en possession du Fonds pour l'application des missions (prévues aux articles 33, 35, 41, 47 et 49). <L 2006-07-11/44, art. 28, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Les paiements doivent être effectués par le Fonds dans les soixante jours à partir du jour où le dossier individuel complet est introduit par le travailleur en exécution de la mission prévue à l'article 51.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par dossier complet de l'entreprise et dossier individuel complet du travailleur.
Des intérets sont dûs de plein droit à partir du lendemain du jour ultime où le paiement aurait du être effectué.
Art. 67.§ 1er. Lorsque le Fonds assure les paiements prévus aux articles 35, 41 et 47, il est tenu :
1°d'effectuer les retenues imposées par la législation fiscale, la législation relative à la sécurité sociale et les conventions collectives de travail concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale et de verser les sommes retenues [1 à l'organisme visé]1 à l'article 60 et à l'Etat;
2°de payer [1 à l'organisme visé à l'article 60 et aux Fonds de sécurité d'existence visés par la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, dont les statuts prévoient que ceux-ci effectuent eux-mêmes la perception et le recouvrement des cotisations,]1 les cotisations patronales imposées par la législation relative à la sécurité sociale et par les conventions particulières ou collectives de travail concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.
Par dérogation au point 2°, le Fonds est tenu de payer uniquement les cotisations patronales imposées par la législation en matière de sécurité sociale lorsqu'il paie l'indemnité de transition visée à l'article 41.
§ 2. Lorsque le Fonds assure, à défaut de l'employeur, les paiements (prévus par les articles 33, 49 et 51), il est tenu d'effectuer les retenues imposées en vertu de la législation fiscale et sociale. <L 2006-07-11/44, art. 29, 003; En vigueur : 03-09-2006>
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(1L 2023-11-05/04, art. 9, 019; En vigueur : 03-12-2023)
Art. 68.En cas d'assimilation d'une restructuration à une fermeture en application de l'article 5, les montants versés par l'employeur aux travailleurs concernés par la restructuration, pour lesquels l'intervention du Fonds est demandée et obtenue, sont payés à chaque travailleur au nom et pour le compte du Fonds à concurrence du montant individuel total de son intervention.
Chapitre 5.- Information du Fonds.
Art. 69.<Art. 69 modifié par AR 2010-12-19/15, art. 34, 008; En vigueur : 03-02-2011, mais retiré par AR 2011-03-03/04, art. 1, 010; En vigueur : 03-02-2011>
En cas de fermeture de son entreprise (...), l'employeur est tenu (d'en informer le Fonds). Le Roi fixe les délais dans lesquels cette information doit être donnée au Fonds et détermine les renseignements que l'employeur doit fournir. <L 2006-07-11/44, art. 30, 1°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles l'employeur justifie à l'égard du Fonds les paiements qu'il a effectués pour le compte du Fonds conformément à l'article 68.
Le Roi détermine les informations que l'employeur doit communiquer au Fonds en cas de fermeture d'entreprise résultant d'un cas de force majeure pour lequel une demande d'intervention du Fonds a été introduite.
Les mandataires, curateurs et liquidateurs ainsi que l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif ont les mêmes obligations que celles qui incombent à l'employeur et y satisfont dans les mêmes conditions.
En outre, le curateur ou le liquidateur sont tenus d'informer le Fonds de la cession de tout ou d'une partie de l'actif de l'entreprise en faillite (...). <L 2006-07-11/44, art. 30, 2°, 003; En vigueur : 03-09-2006>
["1 Alin\233a 6 abrog\233."°
Les Fonds de sécurité d'existence sont tenus de fournir au Fonds toutes les informations nécessaires à la détermination de son intervention.
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(1L 2013-07-30/01, art. 17, 012; En vigueur : 11-08-2013)
Chapitre 6.- Renonciation.
Art. 70.Dans les conditions déterminées par le Roi, le comité de gestion du Fonds peut renoncer à la récupération à charge des travailleurs de toutes sommes payées indûment.
Chapitre 7.- Prescription.
Art. 71.Se prescrivent par trois ans, les actions dont [1 dispose l'Office national de sécurité sociale]1, contre les employeurs assujettis à la présente loi, du chef de non-paiement des cotisations, majorations et intérêts de retard dans les délais requis.
Se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement, les actions intentées contre l'Office national de Sécurité sociale [1 ...]1 en répétition du paiement indu de cotisations.
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(1L 2017-12-17/17, art. 32, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 72.Se prescrivent par un an à partir du jour où le dossier du travailleur est complet et approuvé par le comité de gestion du Fonds, les actions des travailleurs portant sur le paiement de l'indemnité de fermeture prévue à l'article 18 et des interventions (prévues aux articles 33, 35, 41, 47, 49 et 51). <L 2006-07-11/44, art. 31, 003; En vigueur : 03-09-2006>
Ce délai peut être interrompu par une mise en demeure adressée au Fonds. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par mise en demeure.
Art. 72/1.[1 § 1er. La répétition des paiements versés indûment au travailleur sur la base des articles 33, 35, 41, 47, 49 et 51 se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur du Fonds, dont le travailleur ne pouvait normalement se rendre compte.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses du travailleur.
§ 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance du travailleur par lettre recommandée à la poste.
A peine de nullité, cette lettre mentionne :
- la constatation de l'indu;
- le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;
- les dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;
- le délai de prescription pris en considération et sa justification;
- la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans un délai de trente jours après la présentation du pli recommandé au travailleur, et ce à peine de forclusion.
Le dépôt du pli recommandé à la poste interrompt la prescription.]1
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(1Inséré par L 2013-07-30/01, art. 10, 012; En vigueur : 11-08-2013. Voir également l'art. 11)
TITRE V.- Consultation du Conseil national du Travail.
Art. 73.Pour exercer les attributions qui Lui sont conférées par la présente loi, le Roi prend l'avis du Conseil national du Travail. Le Conseil national du Travail fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite, à défaut de quoi il est passé outre.
TITRE VI.- Surveillance et sanctions.
Chapitre 1er.- Surveillance.
Art. 74.[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 95, 007; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 75.Le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice, y compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes les juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que les organismes de sécurité sociale sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par l'Administrateur général de l'Office national de l'Emploi, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que l'Administrateur général juge nécessaires à l'exercice des missions du Fonds. Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.
Chapitre 2.- Dispositions pénales.
Art. 76.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 50°, 007; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 77.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 50°, 007; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 78.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 50°, 007; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 79.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 50°, 007; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 80.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 50°, 007; En vigueur : 01-07-2011)
TITRE VII.- Dispositions modificatives.
Art. 81.Un article 3bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs
" Art. 3bis . Le travailleur a droit au paiement par l'employeur de la rémunération qui lui est due. Ce droit au paiement de la rémunération porte sur la rémunération, avant imputation des retenues visées à l'article 23. ".
Art. 82.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité.
Cet intérêt est calculé sur la rémunération, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23. ".
Art. 83.<L 2006-07-11/44, art. 34, 003; En vigueur : 03-09-2006> A l'article 19, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont apportées les modifications suivantes :
1°le 3°bis, inséré par la loi du 12 avril 1965, remplacé par la loi du 13 janvier 1977 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 22 mai 2001, 8 avril 2003 et 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" 3°bis pour les travailleurs visés a l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 2 de ladite loi, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 de ladite loi, sans que son montant puisse excéder 7.500 euros; cette limitation ne s'applique pas aux indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour rupture de leur engagement.
Le montant prévu ci-dessus est adapté tous les deux ans par le Roi, après avis du Conseil national du Travail.
- Les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées :
a)sur l'article 61, § 1er, 2° et 4°, § 2, 2° et 4°, § 3 et § 4, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, pour les sommes qu'il a payées en application des articles 35 et 51 de cette même loi;
b)sur l'article 62, 1° et 2°, de la même loi pour les retenues qu'il a effectuées sur les sommes visées au a) et qu'il a payées en application de l'article 67, § 1er, 1°, de cette même loi.
- Les sommes prêtées dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement visé au chapitre IV de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.
Pour ces mêmes travailleurs, l'indemnité complémentaire à laquelle ils ont droit a charge de l'employeur en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national de Travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, ou en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission ou sous-commission paritaire ou au sein de l'entreprise, qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et en tenant compte du montant mensuel de l'indemnité complémentaire, déterminer le mode de calcul du montant de la créance privilégiée de ce travailleur agé.
- L'indemnité de reclassement prévue par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations. "
2°au 4°ter, inséré par la loi du 18 décembre 1968 et modifié par l'arrêté royal n° 535 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999 et la loi-programme du 24 décembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées sur l'article 62, 2°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ainsi que les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises à l'égard des employeurs, des curateurs et des liquidateurs, basées sur l'article 67, § 1er, 2°, de cette même loi, dans la mesure où ces créances ne peuvent plus être recouvrées par la subrogation légale, et les créances de ce même Fonds, basées sur les articles 61, § 1er, 1° et 3°, et § 2, 1° et 3°, et 64, § 1er, de la même loi. "
3°le 4°quinquies, inséré par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 et remplacé par la loi du 22 janvier 1985, est abrogé.
Art. 84.L'article 1er, 10° et 11°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est remplacé par le texte suivant :
" 10° l'employeur, les curateurs et liquidateurs coupables d'infraction aux dispositions des titres II, III, et des articles 61, 64, 65 et 69 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de leurs arrêtés d'exécution;
11°l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 65 et 69 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de leurs arrêtés d'exécution; ".
TITRE VIII.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 85.Le Fonds succède aux droits et obligations, à l'actif et au passif du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Art. 86.Restent en vigueur jusqu'à leur abrogation, les arrêtés royaux pris en exécution :
1°de la loi du 27 juin 1960 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
2°de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
3°de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
4°de la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
5°de la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition;
6°de l'article 9, alinéa 5, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que les candidats délégués du personnel;
7°du titre IV, chapitre Ier, section 2 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
Les arrêtés royaux rendant obligatoires les décisions de commissions paritaires relatives aux méthodes d'information préalable et de replacement en cas de fermeture d'entreprises, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en vigueur de la présente loi ou par des conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi. Le présent alinéa n'est pas d'application aux dispositions non conformes à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.
Les infractions aux arrêtés maintenus en vigueur en vertu du présent article sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du titre VI.
Art. 87.Le Roi peut modifier les dispositions des lois existantes afin de les adapter aux dispositions de la présente loi.
Art. 88.Sont abrogés :
1°la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
2°la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
3°la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licencies en cas de fermeture d'entreprises;
4°la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition;
5°l'article 9, alinéa 5, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que les candidats délégués du personnel;
6°le titre IV, chapitre Ier, section 2 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses;
7°(...) <L 2006-07-11/44, art. 35, 003; En vigueur : 03-09-2006>
tels qu'ils ont été modifiés jusqu'à ce jour.
Art. 89.§ 1er. La présente loi s'applique :
1°aux cas de fermeture d'entreprise dont la date de fermeture se situe après la date de son entrée en vigueur;
2°aux cas de déplacement du siège d'exploitation ou de fusion de l'entreprise assimilés à une fermeture d'entreprise dont la date se situe après la date de son entrée en vigueur;
3°(...) <L 2006-07-11/44, art. 36, 003; En vigueur : 03-09-2006>
4°aux demandes de restructuration dont la date d'introduction se situe après la date de son entrée en vigueur.
§ 2. Les dispositions abrogées par l'article 88 restent toutefois d'application
1°aux cas de fermeture d'entreprise dont la date de fermeture n'est pas postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;
2°aux cas de déplacement du siège d'exploitation ou de fusion de l'entreprise assimilés à une fermeture d'entreprise dont la date n'est pas postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;
3°(...) <L 2006-07-11/44, art. 36, 003; En vigueur : 03-09-2006>
4°aux demandes de restructuration dont la date d'introduction n'est pas postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 90.§ 1er. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Par dérogation à l'article 89, § 1er, les sections 3 et 7 du chapitre II, du Titre IV s'appliquent, pour les entreprises n'ayant pas de finalité industrielle ou commerciale visées à l'article 2, 3°, b) :
1°aux fermetures d'entreprises dont la date de fermeture se situe au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi;
2°aux cas de déplacement du siège d'exploitation ou de fusion de l'entreprise assimilés à une fermeture d'entreprise dont la date se situe au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi;
3°aux demandes de restructuration dont la date d'introduction se situe au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 81 à 82 fixée au 01-07-2005 par AR 2005-07-03/36, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2007 par AR 2007-03-23/35, art. 57)