Texte 2002012835

15 JUILLET 2002. - Arrêté royal pris en exécution des articles 188, alinéa 2 et 194, § 1, alinéa 2, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
3-8-2002
Numéro
2002012835
Page
34040
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-15/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Pour l'application des articles 188 et 194, § 1, la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, il faut entendre par :

A. demandeur d'emploi inoccupé de longue durée : le demandeur d'emploi inscrit auprès du service régional de l'emploi soit pendant au moins trois cent douze jours au cours de la période de dix-huit mois calendrier, soit pendant au moins six cent vingt-quatre jours dans la période de trente-six mois calendrier qui précède l'engagement, s'il est âgé de moins de quarante-cinq ans au moment de l'engagement ou au moins cent cinquante-six jours au cours de la période de neuf mois calendrier qui précède l'engagement, s'il est âgé de quarante-cinq ans au moins au moment de l'engagement.

Sont assimilées aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi, les périodes suivantes :

les périodes, situées au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours d'une période de chômage complet indemnisé comme visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance maternité;

les périodes d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou d'une période de chômage complet indemnisé comme visée à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001;

les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;

les périodes d'occupation dans les projets de mise au travail agréés et subsidiés conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;

les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;

la période d'occupation et de formation en alternance visée dans l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes;

la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

les périodes d'inscription comme handicapé au " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " ou à l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service bruxellois francophone des personnes handicapées ou au " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ";

10°les périodes d'occupation comme demandeur d'emploi difficile à placer dans l'économie sociale d'insertion, sauf lorsque pendant cette occupation, les avantages du présent arrêté ont déjà été accordés;

11°les périodes de chômage complet indemnisé telles que visées à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001;

12°les périodes d'occupation, dans les liens d'une convention de premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

B. bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : la personne qui est, au moment de l'engagement :

- soit bénéficiaire du droit au minimum de moyens d'existence institué par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

- soit occupée dans les liens d'un contrat de travail en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

C. bénéficiaire de l'aide sociale financière : la personne qui remplit les conditions suivantes au moment de l'engagement :

n'a pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de sa nationalité;

perçoit une aide sociale financière à charge d'un CPAS;

est :

- soit inscrite au registre de la population,

- soit autorisée à un séjour illimité,

- soit autorisée au séjour en application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;

- soit autorisée ou admise en application des articles 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 198o précitée au séjour de durée déterminée pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1, les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2002 dans le cadre des mesures de mise de travailleurs difficiles à placer à la disposition d'utilisateurs en vue de leur réinsertion dans le marché du travail et organisant un intérim d'insertion, précisées dans les articles 186 à 195 de la loi précitée du 12 août 2000 remplissent les conditions fixées à l'article 1, pour autant qu'au moment de leur entrée en service, ils remplissaient les conditions qui s'appliquaient à l'époque.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

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