Texte 2002012829
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du code judiciaire.
Art. 2.L'article 79, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, remplacé par la loi du 28 février 1999, est remplacée par la dispositions suivante : " Sans préjudice des dispositions de l'article 32duodecies , les employeurs, les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution. "
Art. 3.L'article 81, alinéa 5, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11°, 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur. "
Art. 4.L'article 104, alinéa 4, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par l'alinéa suivant : " Les Chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11°, 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur. "
Art. 5.L'article 578 du Code judiciaire, modifié par les lois des 5 décembre 1968, 4 août 1978, 17 juillet 1997, 13 février 1998 et 7 mai 1999, est complété comme suit :
" 11° des contestations relatives à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. "
Art. 6.L'article 764, alinéa 1er, 10° du Code judiciaire, remplacé par la loi du 23 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante : " 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 581, 582, 1°, 2° et 6° et 583; "
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.