Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des entreprises publiques économiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, pour autant qu'ils soient soumis à un statut et qu'ils interrompent leur carrière professionnelle sur base ou en vertu des règles prises dans ce statut.
Art. 2.Les différentes entreprises publiques peuvent également rendre les dispositions du présent arrêté applicables à tout ou partie de leur personnel contractuel.
Art. 3.Sans préjudice de la possibilité de conclure une convention collective en la matière sur base de l'article 31, § 4 de la loi du 21 mars 1991, chaque entreprise publique détermine dans quelle mesure et à quelles catégories de leurs membres du personnel elle applique les dispositions du présent arrêté.
Cela signifie, entre autres, que chaque entreprise publique peut décider d'exclure certaines catégories de son personnel de l'application du présent arrêté ou de n'accorder que sous certaines conditions les avantages du présent arrêté.
Chapitre 2.- Régime général.
Section 1ère.- Interruption complète de la carrière professionnelle.
Art. 4.Le membre du personnel qui, au cours des 15 mois qui précèdent la communication prévue à l'article 15, était au service de l'employeur pendant au moins 12 mois, peut interrompre sa carrière de manière complète par périodes consécutives ou non de 3 mois au moins et de 12 mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder 60 mois au cours de l'ensemble de la carrière.
Pour le calcul de la durée de 60 mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de carrière dans les régimes spécifiques visés au chapitre III.
Toutefois, la durée maximale de 60 mois est réduite des périodes d'interruption de carrière complète et des périodes de réductions de prestations à mi-temps dont le membre du personnel a déjà bénéficié en vertu de n'importe quel autre texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Section 2.[1 - Interruption partielle de la carrière professionnelle pour les agents de moins de 55 ans.]1
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(1AR 2012-08-25/02, art. 9, 007; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel de moins de [1 55 ans]1, occupé dans un régime de travail à temps plein, peut interrompre sa carrière à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées par périodes consécutives ou non de 3 mois minimum.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel qui est employé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un membre du personnel qui est occupé à temps plein dans la même entreprise, peut passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein.
§ 3. Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder 60 mois au cours de l'ensemble de la carrière.
Pour le calcul de la période de 60 mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption partielle dans les régimes spécifiques [1 visées au chapitre III, ainsi qu'avec les périodes de réduction des prestations visées à l'article 6]1.
Toutefois, la durée maximale de 60 mois [1 est réduite de toute autre période]1 d'interruption partielle à concurrence de 1/5, 1/4 ou 1/3 de la carrière dont le membre du personnel a déjà bénéficié sur base de n'importe quel autre texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée.
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(1AR 2012-08-25/02, art. 11, 007; En vigueur : 01-09-2012)
Section 3.[1 - Interruption partielle de la carrière professionnelle pour les agents de 55 ans ou plus]1.
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(1AR 2012-08-25/02, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 6.§ 1er. Le membre du personnel occupé dans un régime de travail à temps plein qui a atteint l'âge de [1 55 ans]1 peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées jusqu'à la retraite.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel qui a atteint l'âge de [1 55 ans]1 et qui est employé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un membre du personnel qui est occupé à temps plein dans la même entreprise, peut passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein jusqu'à sa pension.
[1 § 3. En dérogation au § 1er, pour les membres du personnel qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du personnel qui, à la date de début de la réduction des prestations de travail, satisfont de manière cumulative, aux conditions suivantes : - antérieurement, le membre du personnel a effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - ce métier lourd est un métier pour lequel il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Cette liste de métiers qui est constituée à partir des listes régionales des métiers en pénurie, est établie annuellement par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, après négociation avec le Comité commun à l'ensemble des services publics et après avis unanime du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi et l'avis de la Commission entreprises publiques. Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par métier lourd : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux membres du personnel au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le membre du personnel change alternativement d'équipes; - le travail en services interrompus dans lequel le membre du personnel est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par permanent il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du membre du personnel et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; - le travail comportant habituellement des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des membres du personnel dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 22 heures et des membres du personnel dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. La notion de métier lourd peut, sur proposition du Comité commun à l'ensemble des services publics, être adaptée par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres.]
[1 § 4. En dérogation au § 1er, pour les membres du personnel qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail d'un 4/5e d'un travail à temps plein, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du personnel qui à la date de début de la réduction des prestations de travail, satisfont à une des conditions suivantes : - antérieurement, le membre du personnel a effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes. Est considéré comme un métier lourd, le métier lourd tel qu'il a été défini au § 3, alinéas deux et trois; - antérieurement, le membre du personnel a eu une carrière de 28 ans au moins. Pour l'application du précédent alinéa, sont pris en compte pour le calcul de la carrière professionnelle d'au moins 28 ans : 1° chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur privé, pour laquelle au moins 285 jours ont été rémunérés à temps plein, calculés en régime de six jours par semaine; 2° chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur public, pour laquelle au moins 237 jours ont été réellement prestés à temps plein, calculés en régime de cinq jours par semaine. Pour les années civiles dans le régime du secteur privé avec moins de 285 jours d'occupation, le total de ces jours est divisé par 285. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte. Pour les années civiles dans le régime du secteur public avec moins de 237 jours d'occupation, le total de ces jours est divisé par 237. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte. Pour les années civiles avec respectivement plus de 285 jours ou 237 jours d'occupation, il n'est pas tenu compte des jours qui dépassent 285 jours ou 237 jours. La somme des années des points 1° et 2° est arrondie à l'unité supérieure. Pour l'application du point 1°, sont assimilés à des jours rémunérés à temps plein, les jours de : - congé de maternité; - congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant; - congé d'adoption; - congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes; - congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle. Pour l'application du point 2,° sont assimilés à des services réellement prestés à temps plein, les jours de : - congés avec maintien de la rémunération; - congé de maternité; - congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant; - congé d'adoption; - congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes; - congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle. La preuve des 28 années de carrière est communiqée sur un formulaire, établie par le Ministre d'Emploi, sur proposition de l'Office national de l'Emploi.]
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(1AR 2012-08-25/02, art. 12, 007; En vigueur : 01-09-2012)
Section 4.- Montant de l'allocation.
Art. 7.[1 Le montant de l'allocation d'interruption s'élève, pour les membres du personnel visés à l'article 4 qui suspendent complètement leurs prestations de travail à temps plein, à 364,55 euros par mois. [2 ...]2]1
Aux travailleurs qui suspendent un régime de travail à temps partiel est accordée une partie du montant fixé à l'alinéa 1er qui est proportionnelle à la durée du travail dans le régime de travail à temps partiel.
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(1AR 2017-05-23/06, art. 7, 013; En vigueur : 01-06-2017)
(2AR 2023-01-26/01, art. 7, 022; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 8.§ 1er. [1 Le montant de l'allocation d'interruption s'élève, pour les membres du personnel visés à l'article 5 qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à un régime de travail à mi-temps, à 182,27 euros par mois. [2 ...]2]1
Aux membres du personnel qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui comporte au moins les 3/4 d'un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail à un mi-temps, il est accordé, par mois, une partie du montant mentionné à l'alinéa précédent qui est proportionnelle au nombre d'heures dont les prestations de travail sont réduites conformément à l'application de l'article 5, § 2 et le nombre d'heures de la durée de travail hebdomadaire à mi-temps.
§ 2. Le montant de l'allocation d'interruption s'élève, pour les membres du personnel visés à l'article 5 qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième, à euro 120,03 par mois.
Pour le travailleur isolé, le montant de euro 120,03 de l'alinéa précédent est remplacé par euro 154,90.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par travailleur isolé le travailleur qui habite seul ou qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge.
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(1AR 2017-05-23/06, art. 8, 013; En vigueur : 01-06-2017)
(2AR 2023-01-26/01, art. 7, 022; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 9.§ 1er. Le montant de l'allocation s'élève, pour les membres du personnel visés à l'article 6 qui ont atteint l'âge de 50 ans et qui sont occupés à temps plein, à :
A)euro 168,64 par mois par mois s'ils réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième;
B)euro 363,06 s'ils réduisent leurs prestations de travail de moitié.
Aux membres du personnel qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui comporte au moins les 3/4 d'un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail à un mi-temps, il est accordé, par mois, une partie du montant mentionné à l'alinéa précédent, B, qui est proportionnelle au nombre d'heures dont les prestations de travail sont réduites conformément à l'application de l'article 6, § 2 et au nombre d'heures de la durée de travail hebdomadaire à mi-temps.
§ 2. Pour le travailleur isolé, le montant de euro 168,64 du § 1er est remplacé par euro 203,51.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par travailleur isolé le travailleur qui habite seul ou qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge.
Chapitre 3.- Régimes spécifiques.
Section 1ère.- Soins palliatifs.
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, le membre du personnel peut interrompre sa carrière de manière complète pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Par soins palliatifs, on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
Le membre du personnel qui veut interrompre sa carrière pour ce motif, en informe son employeur, joint à cette communication le formulaire de demande visé à l'article 23 ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui a besoin de soins palliatifs et dont il apparaît que le membre du personnel est disposé à donner ces soins, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite ou plus tôt si l'employeur est d'accord.
L'employeur remplit le formulaire mentionné à l'article 23 et le délivre au membre du personnel.
Lorsque le membre du personnel veut bénéficier d'une prolongation de la période d'un mois, il doit à nouveau introduire une telle attestation. Un membre du personnel peut introduire au maximum deux attestations pour des soins palliatifs pour la même personne.
Art. 11.Par dérogation aux articles 5 et 6, le membre du personnel occupé dans un régime de travail à temps plein peut obtenir un congé pour interrompre partiellement sa carrière d'un cinquième ou de moitié pour un mois, éventuellement prolongeable d'un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions de l'article 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Le membre du personnel qui autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, est occupé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un membre du personnel qui est occupé à temps plein dans la même entreprise, peut, pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois, passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein.
La procédure de demande prévue à l'article 10, § 2 est d'application.
Section 1bis.[1 - Aidants proches reconnus ]1
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(1Inséré par AR 2020-10-19/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 11bis.[1 En application de l'article 99 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et par dérogation aux articles 2 et 3, les dispositions prévues aux articles 100ter et 102ter de ladite loi de redressement du 22 janvier 1985 s'appliquent aux membres du personnel tant statutaire que contractuel.]1
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(1Inséré par AR 2020-10-19/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2021)
Section 2.- Soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade.
Art. 12.Le membre du personnel peut interrompre sa carrière de manière complète sur base de l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 précitée pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.
Sur base de l'article 102 de la même loi du 22 janvier 1985, pour la même raison, le membre du personnel occupé dans un régime de travail à temps plein peut également interrompre sa carrière d'un cinquième ou de la moitié.
Le membre du personnel qui est occupé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un membre du personnel occupé à temps plein dans la même entreprise, peut passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail est égal à la moitié du nombre d'heures de travail dans un régime de travail à temps plein.
Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le membre du personnel et comme membre de la famille, aussi bien les parents que les alliés.
Pour l'application du présent article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence.
La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré, gravement malade, dont il ressort que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.
La possibilité d'interrompre sa carrière de manière complète pour la raison visée dans le présent article est limitée à maximum 12 mois par patient. Les périodes d'interruption peuvent seulement être prises par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 12 mois est atteint. Toutefois, la période maximale de 12 mois est réduite des périodes d'interruption de carrière complète dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.
La possibilité de prendre une interruption de carrière partielle, pour la raison visée dans le présent article, est limitée à maximum 24 mois par patient. Les périodes d'interruption partielle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum ou de 3 mois maximum, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 24 mois est atteint.
Toutefois, la période maximum de 24 mois par patient est réduite des périodes d'interruption de carrière partielle dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.
La procédure de demande est identique à celle prévue à l'article 10 , § 2.
(En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus dont le travailleur supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, la période maximale de suspension de l'exécution des prestations de travail visée à l'alinéa 7 du présent article est portée à 24 mois et la période maximale de réduction des prestations de travail visée à l 'alinéa 8 du présent article est portée à 48 mois, lorsque ce travailleur est isolé.
Les périodes de suspension et de réduction des prestations de travail peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et trois mois maximum, consécutives ou non.
Est isolé au sens de présent article, le travailleur qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
En cas d'application de l'alinéa 11 du présent article, le travailleur isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le travailleur, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour chaque prolongation d'une période de suspension de l'exécution des prestations de travail ou de réduction des prestations de travail, le travailleur doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) en vertu du présent arrêté royal.) <AR 2006-11-20/42, art. 1, 003; En vigueur : 28-12-2006; voir également l'art. 3>
Art. 12bis.[1 Par dérogation à la durée minimale d'un mois mentionnée dans l'article 12, le membre du personnel peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d'une semaine, éventuellement prolongeable d' une semaine supplémentaire.
Pour l'application de cet article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique est nécessaire.
La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour :
- le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;
- le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.
Lorsque les membres du personnel visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les membres du personnel suivants peuvent également utiliser cette possibilité :
- le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui;
- ou lorsque ce dernier membre du personnel se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.
L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d'atteindre la durée minimum d'un mois lorsque le membre du personnel, immédiatement après l'interruption complète visée à l'alinéa premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 12 pour le même enfant gravement malade.
La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, certifiant que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à l'enfant gravement malade.
La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée par une attestation de l'hôpital concerné.
Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d'avertissement prévu dans l'article 10, § 2. Dans ce cas, le membre du personnel fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine.]1
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(1Inséré par AR 2013-07-12/01, art. 7, 010; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 12ter.[1 Par dérogation à l'article 12, alinéas 7, 8 et 12, la période minimale d'interruption peut être réduite, moyennant l'accord de l'employeur, à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.
Lorsque, suite à l'application de l'alinéa 1er, la partie restante de la période maximale d'interruption visée à l'article 12, alinéas 7, 8 et 11, est inférieure à la période d'interruption minimale d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.
L'employeur peut refuser l'exercice du droit visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, l'employeur doit communiquer sa décision par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle, visée à l'alinéa 1er, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication écrite effectuée conformément à l'article 10, § 2.]1
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(1Inséré par AR 2019-07-18/02, art. 17, 016; En vigueur : 01-08-2019)
Section 3.- Congé parental..
Art. 13.[2 Le membre du personnel obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris pour :
- soit interrompre complètement sa carrière professionnelle comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de quatre mois; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée par mois;
- soit quand il est employé à temps pllein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
[5 - soit quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un dixième durant une période de quarante mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre.]
Le droit a une allocation d'interruption en ce qui concerne les membres du personnel qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012.]2
(Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au présent alinéa. [5 Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de suspension de l'exécution des prestations de travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-temps, à cinq mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième et à dix mois de réduction des prestations de travail d'un dixième.]5.) <AR 2006-11-20/42, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 28-12-2006 ; voir également l'art. 3>
[3 Le membre du personnel a droit au congé parental : - en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire; - en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [4 ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales] , la limite d'âge est fixée à 21 ans.
Les conditions du douzième et du vingt et unième anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental.]3
Le membre du personnel qui a déjà bénéficié de l'une ou l'autre forme de congé parental pour l'enfant concerné, ne peut plus bénéficier pour ce même enfant des dispositions du présent article.
La procédure de demande est identique à celle prévue pour l'obtention d'une interruption de carrière complète ou à mi-temps ordinaire [5 , à l'exception des dispositions de l'article 13/1]5.
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(1AR 2010-03-04/17, art. 5, 005; En vigueur : 01-04-2010)
(2AR 2012-07-20/07, art. 8, 006; En vigueur : 01-08-2012)
(3AR 2013-04-14/09, art. 5, 009; En vigueur : 20-05-2011)
(4AR 2019-07-18/02, art. 18,3°, 016; En vigueur : 31-12-2018)
(5AR 2019-07-18/02, art. 18,1°,2°,4°, 016; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 13/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 13, alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'employeur, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle.
Pour prendre son congé parental, le membre du personnel a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 13, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article 13, alinéa 3, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.
§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'employeur, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.
§ 3. L'employeur peut refuser l'exercice du droit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article ou à l'article 13, alinéa 1er, quatrième tiret.
Dans ce cas, l'employeur doit communiquer sa décision [2 motivée]2 par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 13, alinéa 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication écrite effectuée conformément à l'article 15.]1
[2 L'absence de décision est assimilée à un accord de l'employeur.]
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(1Inséré par AR 2019-07-18/02, art. 19, 016; En vigueur : 01-08-2019)
(2AR 2022-12-26/17, art. 6, 021; En vigueur : 15-01-2023)
Section 4.- Montant de l'allocation.
Art. 14.§ 1er. Le montant de l'allocation d'interruption accordée aux membres du personnel qui interrompent un régime de travail à temps plein de manière complète dans le cadre des régimes prévus dans le présent chapitre, s'élève à (596,27 EUR) par mois. <AR 2005-07-20/38, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-07-2005; voir également art. 2>
Aux membres du personnel qui interrompent un régime de travail à temps partiel, est octroyée par mois une partie du montant prévu dans l'alinéa premier, proportionnelle à la durée de leur prestation dans ce régime à temps partiel.
§ 2. Pour les membres du personnel qui prennent une interruption de carrière partielle dans le cadre des régimes prévus dans le présent chapitre, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit :
1°(pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un cinquième, à 101,14 EUR. Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 101,14 EUR est remplacé par 136,01 EUR); <AR 2005-07-20/38, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-07-2005; voir également art. 2>
2°pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations de moitié, à (298,13 EUR); <AR 2005-07-20/38, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-07-2005; voir également art. 2>
3°pour les membres du personnel visés à l'article 5, § 2, à la partie du montant visé au 2° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
[2 4° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un dixième, à 50,57 euros. Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 50,57 euros est remplacé par 68 euros.]
§ 3. [3 ...]3
[2 § 4. Lorsqu'un membre du personnel, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec l'employeur de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.]
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(1AR 2017-05-23/06, art. 9, 013; En vigueur : 01-06-2017)
(2AR 2019-07-18/02, art. 20, 016; En vigueur : 01-08-2019)
(3AR 2023-01-26/01, art. 7, 022; En vigueur : 01-02-2023)
Chapitre 4.- Dispositions communes.
Art. 15.Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle, communique à l'employeur dont il relève la date à laquelle l'interruption de sa carrière débutera ainsi que sa durée. Il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocation visé à l'article 23.
Sauf stipulation contraire dans le présent arrêté, cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, à moins que l'employeur n'accepte un délai réduit à la demande de l'intéressé.
L'employeur complète le formulaire visé à l'article 23 et le remet au membre du personnel.
Art. 16.Les allocations visées dans le présent arrêté sont payées par l'Office national de l'Emploi.
Art. 17.§ 1er. Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées :
1°avec les revenus provenant de l'exercice d'un mandat politique, sauf s'il s'agit d'un mandat de conseiller communal [4 , de conseiller d'un centre public d'action sociale ou de membre du comité spécial pour le service social en vertu du décret Flamand sur l'administration locale du 22 décembre 2017]4,
2°avec les revenus provenant d'une activité complémentaire en tant que salarié, sauf si celle-ci était déjà exercée, en même temps que l'activité dont l'exécution est suspendue ou dont les prestations de travail sont réduites, durant au moins les douze mois qui précèdent le début de l'interruption complète ou la réduction des prestations de travail visées par le présent arrêté;
3°avec les revenus provenant de l'exercice d'une activité indépendante complémentaire, sauf dans le cas d'interruption complète des prestations de travail pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début d'interruption complète des prestations de travail, auquel cas le cumul est autorisé pendant une période maximale de douze mois. [3 Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de :
- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 de la durée des prestations normalement imposées;
- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 de la durée des prestations normalement imposées.]3
[1[2 4° avec une pension : a) à l'exception d'une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; b) à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.]
[2 La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013, a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie.]
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.]1
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, est considérée comme activité indépendante complémentaire, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
§ 2. Le droit à l'interruption complète ou en réduction des prestations de travail, sans allocations, peut seulement être accordé lorsque :
1°le membre du personnel bénéficie d'une pension de survie;
2°le membre du personnel qui continue une activité indépendante, a perdu le droit aux allocations, parce qu'il a dépassé la période de douze [3 , vingt-quatre ou soixante]3 mois pendant laquelle le cumul prévu au § 1er, alinéa 1er, 3° est autorisé;
3°le membre du personnel en cas de suspension du contrat de travail, réside à l'étranger pour y effectuer une activité rémunérée dans le cadre d'un projet reconnu de coopération au développement pour le compte d'une organisation non-gouvernementale reconnue de coopération au développement.
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(1AR 2014-12-19/56, art. 6, 012; En vigueur : 01-02-2015)
(2AR 2018-12-06/37, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2015)
(3AR 2019-07-18/04, art. 10, 017; En vigueur : 01-08-2019)
(4AR 2021-12-16/04, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 18.§ 1er. Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée ou indépendante quelconque, élargit une activité salariée complémentaire existante [1 ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 3°]1.
Le membre du personnel qui exerce néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable le directeur, faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées à partir du jour de l'exercice de cette activité.
§ 2. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération.
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(1AR 2019-07-18/04, art. 11, 017; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 19.Le droit aux allocations d'interruption est suspendu au cours de la période pendant laquelle les membres du personnel sont emprisonnés.
Art. 20.Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le membre du personnel concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à (l'Espace économique européen ou en Suisse). <AR 2007-06-07/54, art. 8, 004; En vigueur : 01-06-2002>
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. [1 ...]1
[1 Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée au membre du personnel et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.]
[1 Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.]
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(1AR 2024-06-03/05, art. 8, 024; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 21.§ 1er. Les montants des allocations mentionnés dans le présent arrêté, sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.
Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa 1er, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.
§ 2. Lorsque le montant de l'allocation calculé conformément aux dispositions du § 1er comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.
Art. 22.[1 Les membres du personnel qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption, introduisent à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi.
Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 23.]1
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(1AR 2018-04-27/15, art. 8, 014; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 23.La demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le [1 ...]1 Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.
[1 Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déterminer les preuves que le membre du personnel doit joindre à sa demande.]
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau du chômage.
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(1AR 2018-04-27/15, art. 8, 014; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 24.Lorsque l'interruption complète des prestations de travail ou de réduction des prestations de travail est prolongée, une nouvelle demande doit être introduite dans le délai prévu à l'article 26.
Art. 25.§ 1er Le passage direct d'une interruption complète à une interruption partielle et vice-versa et le passage d'une forme d'interruption partielle à une autre sont possibles. Pour les délais minimum fixés dans le présent arrêté il est alors tenu compte de l'ensemble des périodes.
§ 2. Chaque entreprise publique peut déterminer des conditions et modalités qui permettent au membre du personnel de reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption complète ou partielle accordée.
§ 3. Pour autant qu'il ne s'agit pas d'une période d'interruption complète ou partielle qui fait immédiatement suite à une première période d'interruption complète ou partielle, les allocations d'interruption perçues pour une période inférieure aux différents périodes minimales prévues par le présent arrêté doivent être remboursées à l'Office national de l'Emploi.
[1 Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui prend une interruption de carrière telle que visée au chapitre II, sections 1re et 2, et au chapitre III, sections 1re, 2 et 3, a, moyennant l'accord de son employeur, la possibilité de mettre fin à l'interruption avant l'expiration des différentes durées minimales visées au chapitre II, sections 1re et 2, et au chapitre III, sections 1re, 2 et 3. Le membre du personnel est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées. Si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale, sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient. Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration des durées minimales, visées à l'alinéa 2, n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul: 1° de la durée maximale de 60 mois visée aux articles 4, alinéa 2, et 5, § 3; 2° de la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée à l'article 12; 3° de la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 13. En ce qui concerne le congé pour les aidants proches reconnus, défini au chapitre III, section 1rebis, les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 20 juillet 2021 portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont d'application.]
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(1L 2024-05-03/37, art. 7, 023; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 26.[1[2 Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date.]2 Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.]1
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(1AR 2014-07-09/05, art. 17, 011; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2018-04-27/15, art. 8, 014; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 27.Le directeur compétent prend toute décision en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'allocations d'interruption au travailleur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste.
Art. 28.[1 § 1er.]1 Préalablement à toute décision d'exclusion des allocations, le directeur convoque le travailleur aux fins d'être entendu. Cependant, le travailleur ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense :
1°lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;
2°dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 7, 8, 9 et 14;
3°lorsque le travailleur a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.
Si le membre du personnel est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.
La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.
La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le travailleur a été convoqué.
Le membre du personnel peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.
La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au travailleur concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.
Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque :
- soit les allocations d'interruption ont été payées indûment suite à une erreur juridique ou matérielle du bureau de chômage;
- soit le travailleur, qui n'a pas effectué une déclaration nécessaire ou qui l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit à des allocations s'il avait fait sa déclaration à temps.
[2 Toutefois, lorsque le travailleur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.]
Le travailleur peut introduire un recours contre la décision du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, sous peine d'annulation, endéans les 3 mois après la notification auprès du Tribunal du travail compétent.
[1 § 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité complémentaire en tant que salarié au sens de l'article 17; 2° le membre du personnel a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition. Si le membre du personnel demande une audition en application de ce paragraphe, le § 1er est d'application.]
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(1AR 2014-07-09/05, art. 18, 011; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2019-07-18/03, art. 8, 018; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 28/1.[1 Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.]1
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(1Inséré par AR 2012-09-20/25, art. 8, 008; En vigueur : 04-10-2012)
Art. 29.Les règles applicables en matière de contrôle de l'application de la réglementation du chômage sont également applicables en matière de contrôle de l'application des dispositions visées par le présent arrêté. Les agents compétents pour ce contrôle, sont également compétents pour le contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté.
Art. 30.Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'inspection des lois sociales sont désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du chapitre IV, section 5 de la loi du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
L'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel statutaire des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 est supprimé à partir de cette date.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'arrêté royal du 7 avril 1995 précité reste néanmoins d'application aux périodes d'interruption et de réduction octroyées sur base de ce même arrêté royal, qui étaient en cours au moment de la publication du présent arrêté, et ce jusqu'à la fin de la période octroyée.
Art. 32.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, le membre du personnel, qui en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 précité, avait droit à 72 mois d'interruption complète de la carrière peut également bénéficier de 72 mois d'interruption complète, pour autant que le début du soixante et unième mois d'interruption de carrière soit situé dans la période de 12 mois suivant le mois de la publication du présent arrêté.
§ 2. Par dérogation à l'article 5 le membre du personnel qui, en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 précité, avait droit à 72 mois d'interruption de la carrière à mi-temps, peut également bénéficier de 72 mois d'interruption à mi-temps, pour autant que le début du soixante et unième mois de l'interruption de carrière soit situé dans la période de 12 mois suivant le mois de la publication du présent arrêté.
Art. 33.Les membres du personnel qui avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté sont passés à des prestations à mi-temps comme membre du personnel statutaire, en application de l'arrêté royal du 7 avril 1995 précité, ou comme membre du personnel contractuel en application de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, bénéficient, à partir de la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, selon leur âge, respectivement du montant des allocations d'interruption visé à l'article 8, § 1er ou à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, B , lorsque ces montants sont supérieurs à ceux accordés en vertu des arrêtés royaux du 7 avril 1995 ou du 2 janvier 1991 précités.
Art. 34.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.