Texte 2002012510
Article 1er.L'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 30 avril 1999 et 27 avril 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les allocations qui ont été octroyées indûment en raison du fait que l'exécution du contrat de travail de l'ouvrier n'a pas été valablement suspendue parce que les exigences formulées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'ont pas été respectées, ne sont pas récupérées si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
1°l'ouvrier ne peut, en raison de la faillite ou de la fermeture de l'entreprise qui l'occupait, obtenir le paiement de la rémunération ou des dommages et intérêts auxquels il avait normalement droit pour la période de suspension non valable;
2°l'ouvrier ne peut obtenir du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises le paiement des sommes visées au 1°;
3°d'autres ouvriers ont été occupés pendant la période de suspension non valable et ces ouvriers ont été normalement rémunérés. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.