Texte 2002012456
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle a pour objet de transposer la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°travailleur : la personne qui, en vertu d'un contrat de travail, fournit des prestations de travail, contre rémunération et sous l'autorité d'une autre personne;
2°travailleur à temps partiel : un travailleur visé au 1° dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable;
3°travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable : le travailleur visé au 1° occupé à temps plein :
a)ayant le même type de contrat de travail et effectuant le même type de travail, ou un type de travail similaire, ou exerçant le même type de profession, ou un type de profession similaire;
b)et occupé dans le même établissement ou, en l'absence de travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en l'absence de travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable dans cette entreprise, dans la même branche d'activité, que le travailleur à temps partiel visé;
4°employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les travailleurs visés au 2°.
Art. 3.La présente loi s'applique aux travailleurs à temps partiel et à leurs employeurs.
Art. 4.Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.
Lorsque c'est approprié, leurs droits peuvent être déterminés en proportion de la durée de leur travail.
Lorsque des raisons objectives le justifient, l'accès à des conditions d'emploi particulières peut être subordonné à une période d'ancienneté, une durée du travail ou des conditions de salaire.
Art. 5.<inséré par L 2007-05-10/35, art. 45; En vigueur : 09-06-2007> La présente loi ne peut en aucune manière permettre de justifier une discrimination prohibée par :
- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
- la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;
- la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.