Texte 2002012441

5 MARS 2002. - Loi modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
13-3-2002
Numéro
2002012441
Page
10643
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-05/32
Entrée en vigueur / Effet
13-03-2002
Texte modifié
1944122850
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 8, § 2, alinéa 5, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 7 avril 1999, est complété comme suit :

" Il peut également déterminer de quelle manière ce montant des chèques ALE est utilisé. ".

Art. 3.L'article 8, § 6, du même arrêté-loi, modifié par la loi du 7 avril 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, charger l'Office national de l'emploi du contrôle des recettes et des dépenses des agences locales pour l'emploi et prévoir une réduction à concurrence de maximum 75 % des moyens financiers attribués à ces agences en cas d'obstacle au contrôle, à défaut de rédaction ou de mise à disposition de documents prescrits ou d'affectation incorrecte des recettes. ".

Art. 4.L'article 8 du même arrêté-loi, modifié par les lois des 7 avril 1999 et 2 janvier 2001, est complété par les paragraphes suivants :

" § 8. Le Roi peut déterminer que le travailleur a droit à une intervention dans ses frais de transport et à qui incombe cette obligation. II peut également déterminer les modalités concernant le montant minimum et maximum de cette intervention et les conditions dans lesquelles cette intervention est accordée.

§ 9. II est institué un comité de concertation auprès de chaque ALE. Ce comité est composé de représentants de l'ALE et de représentants des travailleurs liés par un contrat de travail ALE.

Le comité de concertation est compétent pour recevoir des informations et donner des avis sur les conditions de travail et sur le bien-être au travail des travailleurs de l'ALE.

Le Roi peut préciser ces missions et confier d'autres missions plus spécifiques au comité.

II détermine la composition de ce comité, le mode de désignation ou d'élection de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

§ 10. Les ALE sont dispensées d'instituer un conseil d'entreprise visé par l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et un Comité pour la Prévention et la Protection au travail visé par l'article 48 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. ".

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.