Texte 2002012440
Article 1er.L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants est complété comme suit :
" médecin du travail agréé : le conseiller en prévention du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe auquel l'employeur fait appel, qui est compétent pour exercer la médecine du travail en application de l'article 22, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail et qui est, en outre, agréé par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, conformément aux dispositions de l'article 75 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général pour la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes. "
Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 5, l'article 7, alinéa 2, l'article 16, l'article 17, l'article 18, alinéa 2, l'article 19, § 1er, alinéa 3, et § 2, l'article 23, § 2, et l'article 27, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " médecin du travail " sont remplacés par les mots " médecin du travail agréé ".
Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 1er du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant :
" Selon les indications fixées par le médecin du travail agréé, l'examen complémentaire consiste en : ".
Art. 4.Dans l'article 9, 1°, l'article 15, l'article 16, alinéa 1er, l'article 18, alinéa 1er, l'article 19, § 1er,alinéa 1er et l'article 25, alinéa 2, les mots " médecins du travail " sont remplacés par les mots " médecins du travail agréés ".
Art. 5.Dans l'article 9, 2°, l'article 11, alinéa 1er, 4°, l'article 23, § 1er, alinéa 3, l'article 26, 3° et 4°, et l'article 27, § 1er, alinéa 1er, et § 3 du même arrêté, les mots " service médical du travail " sont remplacés par les mots " département ou section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail compétent ".
Art. 6.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. § 1er. L'entreprise extérieure veille à obtenir dans les conditions déterminées à la section VIII pour chaque travailleur extérieur qui intervient en zone contrôlée, un document individuel de surveillance radiologique du travailleur extérieur, ci-après appellé " pasesport radiologique du travailleur extérieur ". Ce document est remis à chaque travailleur et est incessible.
§ 2. L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers de contrats avec l'exploitant, à la protection radiologique de ses travailleurs conformément aux articles 13 à 19, et notamment :
1°garantit que ses travailleurs sont soumis à une évaluation de l'exposition et à une surveillance médicale, selon les conditions définies aux articles 13 et 16;
2°s'assure que sont tenus à jour au niveau du pasesport radiologique du travailleur extérieur ou du réseau national centralisé, les éléments radiologiques de la surveillance individuelle d'exposition de chacun de ses travailleurs.
Néanmoins, dans le cas où l'intervention des travailleurs extérieurs est effectuée en zone contrôlée relevant d'un exploitant d'établissement de classe I visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, l'entreprise extérieure est tenue de conclure des contrats avec l'exploitant en vue de la protection de ses travailleurs. "
Art. 7.A l'article 13, alinéa 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)dans le 1°, les mots " au médecin du travail de l'exploitant, les documents individuels de surveillance radiologique visés aux articles 28 et 29 " sont remplacés par les mots " au médecin du travail agréé de l'exploitant, le passeport radiologique du travailleur extérieur visé à la section VIII ".
b)dans le 3°, les mots " document individuel du travailleur extérieur exposé professionnellement aux rayonnements ionisants " sont remplacés par les mots " le passeport radiologique du travailleur extérieur ".
Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " les médecins du travail du service médical dont il s'est assuré le concours en application de l'article 104, § 1er, du Règlement général pour la protection du travail " sont remplacés par les mots " les médecins du travail agréés du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail compétent ".
Art. 9.A l'article 19, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots " Ce médecin doit être pourvu de l'agréation visée à l'article 111, 1°, du Règlement général pour la protection du travail " sont supprimés.
Art. 10.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. Les médecins du travail agréés du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail, auquel l'employeur fait appel, exécutent les prescriptions prévues aux articles 15 à 20. "
Art. 11.L'(article 23, § 1er, alinéa 2), du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : <Erratum, voir M.B. 29.10.2002, p. 49314>
" Dans ce cas l'entreprise extérieure doit faire assurer cette surveillance par un médecin du travail agréé auquel toutes informations utiles sont fournies concernant les conditions et l'importance de l'exposition ou de la contamination ".
Art. 12.L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit :
" 5° les membres du service de surveillance de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire visés à l'article 9 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. "
Art. 13.Dans la phrase liminaire de l'article 26 du même arrêté, les mots "qui assure la dosimétrie" sont supprimés.
Art. 14.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 28. Il est créé un réseau centralisé d'exposition dans le but de faire fonctionner et de maintenir un système de gestion des doses radiologiques des travailleurs extérieurs.
Le réseau centralisé est constitué, d'une part, d'une banque centrale de données et, d'autre part, des banques de données des services de contrôle physique des exploitants.
La banque centrale de données est créée et gérée par l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. "
Art. 15.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°L'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" Dans le cadre du système visé à l'article 28 un document individuel est délivré aux travailleurs extérieurs. "
2°L'article est complété par les alinéas suivants :
" Ce document est appellé "passeport radiologique du travailleur extérieur".
Il est composé de deux parties : d'une part, une chemise et d'autre part des feuilles d'intervention pour cette chemise. Le modèle et les modalités d'emploi sont prévus à l'annexe IV.
Les données dosimétriques de chaque travailleur extérieur sont considérées comme des données personnelles médicales dans le sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
L'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail prend toutes les mesures pratiques pour protéger les données dosimétriques pendant le transfert informatique dans le réseau centralisé. "
Art. 16.La division entre les articles 29 et 30 intitulée " Section IX. - Dispositions finales " est supprimée.
Art. 17.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. L'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail est chargée :
1. de l'établissement des passeports radiologiques;
2. de la délivrance du passeport radiologique du travailleur extérieur;
3. de l'addition, après chaque intervention, de la dose reçue à la dose qui est connue par rapport au travailleur extérieur;
4. de l'actualisation des feuilles d'intervention moyennant les données radiologiques communiquées par les exploitants : l'annexe IV comprend la façon d'actualiser;
5. de l'envoi, avant la date d'expiration de la série antérieure de feuilles d'intervention, de la quantité demandée de feuilles d'intervention;
7. de la gestion et de l'exploitation des données des doses.
Les feuilles d'intervention ont une période de validité d'un an à partir de la date de délivrance
Si la quantité de feuilles d'intervention nécessaires pour la période de validité suivante n'a pas été demandée, un nombre identique à celui de la période en cours de validité sera envoyé.
Il est toujours possible de demander des feuilles d'intervention supplémentaires pendant une période de validité en cours. "
Art. 18.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article qui devient l'article 32bis, un article 31 nouveau, rédigé comme suit :
" Art. 31. § 1er. Les services de contrôle physique des exploitants sont chargés :
1. du transfert électronique des données de dose vers la banque centrale de données après chaque intervention du travailleur extérieur.
2. de la mise à jour de la feuille d'intervention du passeport radiologique, selon les instructions mentionnées au verso de ce document.
§ 2. Le transfert de données, visé au § 1er, 1, se fait dès la fin de l'intervention.
L'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail en détermine les conditions pratiques.
§ 3. La feuille d'intervention visée au § 1er, 2, est mise à jour au moyen des doses éventuellement reçues pendant l'intervention et est transmise immédiatement après la fin de l'intervention au travailleur extérieur, qui la conserve dans son passeport radiologique.
Une copie de cette feuille d'intervention est envoyée en même temps à l'entreprise extérieure.
Après en avoir pris connaissance, cette dernière, transmet la copie au médecin du travail agréé. "
Art. 19.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. § 1er. Les passeports radiologiques doivent être demandés par l'entreprise extérieure auprès de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.
La demande doit comporter les renseignements et documents repris en annexe III.
Une demande doit également être faite lorsque le passeport radiologique est devenu inutilisable, est perdu ou lorsque les données d'identité visées au point 2 de l'annexe III du travailleur extérieur ont été modifiées.
Le nombre de feuilles d'intervention présumé nécessaire pour un an doit être demandé par l'entreprise extérieure à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail. Cette demande doit se faire au moins deux mois avant l'expiration de la date de validité de la série antérieure.
§ 2. L'entreprise extérieure remet le passeport radiologique au travailleur extérieur après visa des feuilles d'intervention actualisées par le médecin du travail agréé.
Seules les feuilles d'intervention dont la période de validité n'a pas encore expiré, peuvent être mises à la disposition du travailleur extérieur.
§ 3. Les feuilles d'intervention du passeport radiologique, qui ont un numéro d'ordre, contiennent les données dosimétriques du travailleur extérieur, qui sont connues par l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail au moment de sa délivrance.
§ 4. Chaque feuille d'intervention n'est valable que pour une série de travaux successifs auprès du même exploitant.
Les feuilles d'intervention doivent être utilisées selon le numéro d'ordre y apposé.
Si des feuilles d'intervention n'ont pas été utilisées pendant la période de validité, elles doivent être renvoyées à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail immédiatement après expiration de la période de validité. "
Art. 20.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots " Les dispositions des articles 1er à 29 " sont remplacés par les mots " (Les dispositions des articles 1er à 31) ". <Erratum, voir M.B. 29.10.2002, p. 49314>
Art. 21.Le même arrêté est complété par une annexe III intitulée " Renseignements et documents à joindre à la demande d'un passeport radiologique ", dont le contenu est fixé dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 22.Le même arrêté est complété par une annexe IV intitulée " Modèle du document individuel du travailleur exposé aux rayonnements ionisants " dont le contenu est fixé dans l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 24.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 - Annexe III. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE D'UN PASSEPORT RADIOLOGIQUE.
La demande comprend les renseignements relatifs à l'identification de l'entreprise extérieure et du travailleur extérieur concerné.
1. Renseignements concernant l'identification de l'entreprise extérieure
S'il s'agit d'une personne physique :
le nom, le prénom et le domicile.
S'il s'agit d'une personne morale :
la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social
2. Données relatives à l'identité du travailleur extérieur
Le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et le numéro de la carte d'identité sociale, visé à l'article 2, alinéa 3, 7°, de l'arrêté royal précité.
Si les informations susmentionnées ne sont pas disponibles :
1°le nom et les prénoms;
2°le sexe;
3°le lieu et la date de naissance;
4°la nationalité;
5°le domicile.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2002 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnement ionisants.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Art. N2.Annexe 2 - Annexe IV. MODELE DU DOCUMENT INDIVIDUEL DE SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DU TRAVAILLEUR EXTERIEUR.
(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2002, p. 28391-28393). <Erratum, voir M.B. 29.10.2002, p. 49314>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2002 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnement ionisants.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.