Texte 2002012349
Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1 sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées au § 1 par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2001 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,23 %;
§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2001 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,20 %;
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la
cotisation
par
travailleur
1° Employeurs ressortissant
aux commissions paritaires
suivantes sans égard au
nombre de travailleurs
occupes au cours de
l'année 2001 :
a) Sous-commission paritaire - les ouvriers occupes sous
pour le port d'Anvers contrat à durée
renommee " Nationaal indéterminée : 0,20 %
Paritair Comité der Haven - les autres ouvriers : néant
van Antwerpen ";
b) Sous-commission paritaire
pour le port de Bruxelles
et Vilvorde; idem idem
c) Sous-commission paritaire
pour le port de Bruges; idem idem
d) Sous-Commission paritaire
pour le port de Gand; idem idem
e) Sous-Commission paritaire
pour les ports d'Ostende
et de Nieuport; idem idem
f) Sous-commission paritaire
pour le port de Zeebrugge; idem idem
g) Commission paritaire de
l'industrie de la
réparation de navires; idem idem
h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,20 %
régionale pour le port de
Liège;
i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier
l'industrie alimentaire; travaillant dans les
entreprises de conserves
de légumes et de fruits
ainsi que dans les
confitureries : 0,20 %
j) Commission paritaire de la - le personnel navigant et
pêche maritime; les débardeurs de
poissons, pour autant
que ces derniers soient
occupes en vertu d'un
contrat de travail pour
une durée déterminée ou
un travail nettement
défini : 0,20 %
2° Employeurs des entreprises - les travailleurs
du travail intérimaire intérimaires : néant
visées à l'article 7, 1°,
de la loi du 24 juillet
1987 sur le travail
temporaire, le travail
intérimaire et la mise de
travailleurs à la
disposition d'utilisateurs;
3° Employeurs ressortissant à
la Sous-commission
paritaire pour le commerce
de combustibles de la
Flandre orientale ayant
occupe au cours de année
civile 2001 :
a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers : 0,07 %
travailleurs :
b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers : néant
travailleurs :
4° Employeurs dont l'entreprise - tous les travailleurs : 0,14 %
est visée aux articles 80
et 81 du Traite instituant
la Communauté européenne
du Charbon et de l'Acier
sans égard au nombre de
travailleurs occupes au
cours de année civile
2001;
5° Employeurs ressortissant à - tous les ouvriers : néant
la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce
du diamant.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX