Texte 2002012349

27 FEVRIER 2002. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2002, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
21-3-2002
Numéro
2002012349
Page
11816
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-02-27/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1 sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1 par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2001 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,23 %;

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2001 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,20 %;

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :

  Employeurs redevables            Travailleurs concernes       Taux de la
                                                                 cotisation
                                                                 par
                                                                 travailleur
  1° Employeurs ressortissant
      aux commissions paritaires
      suivantes sans égard au
      nombre de travailleurs
      occupes au cours de
      l'année 2001 :
  a) Sous-commission paritaire     - les ouvriers occupes sous
      pour le port d'Anvers           contrat à durée
      renommee " Nationaal            indéterminée :                 0,20 %
      Paritair Comité der Haven    - les autres ouvriers :            néant
      van Antwerpen ";
  b) Sous-commission paritaire
      pour le port de Bruxelles
      et Vilvorde;                       idem                          idem
  c) Sous-commission paritaire
      pour le port de Bruges;            idem                          idem
  d) Sous-Commission paritaire
      pour le port de Gand;              idem                          idem
  e) Sous-Commission paritaire
      pour les ports d'Ostende
      et de Nieuport;                    idem                          idem
  f) Sous-commission paritaire
      pour le port de Zeebrugge;         idem                          idem
  g) Commission paritaire de
      l'industrie de la
      réparation de navires;             idem                          idem
  h) Commission paritaire          - tous les ouvriers :             0,20 %
      régionale pour le port de
      Liège;
  i) Commission paritaire de       - le personnel saisonnier
      l'industrie alimentaire;        travaillant dans les
                                      entreprises de conserves
                                      de légumes et de fruits
                                      ainsi que dans les
                                      confitureries :                0,20 %
  j) Commission paritaire de la    - le personnel navigant et
      pêche maritime;                 les débardeurs de
                                      poissons, pour autant
                                      que ces derniers soient
                                      occupes en vertu d'un
                                      contrat de travail pour
                                      une durée déterminée ou
                                      un travail nettement
                                      défini :                       0,20 %
  2° Employeurs des entreprises    - les travailleurs
      du travail intérimaire          intérimaires :                  néant
      visées à l'article 7, 1°,
      de la loi du 24 juillet
      1987 sur le travail
      temporaire, le travail
      intérimaire et la mise de
      travailleurs à la
      disposition d'utilisateurs;
  3° Employeurs ressortissant à
      la Sous-commission
      paritaire pour le commerce
      de combustibles de la
      Flandre orientale ayant
      occupe au cours de année
      civile 2001 :
  a) en moyenne au moins vingt     - tous les ouvriers :             0,07 %
      travailleurs :
  b) en moyenne moins de vingt     - tous les ouvriers :              néant
      travailleurs :
  4° Employeurs dont l'entreprise  - tous les travailleurs :         0,14 %
      est visée aux articles 80
      et 81 du Traite instituant
      la Communauté européenne
      du Charbon et de l'Acier
      sans égard au nombre de
      travailleurs occupes au
      cours de année civile
      2001;
  5° Employeurs ressortissant à    - tous les ouvriers :              néant
      la Commission paritaire de
      l'industrie et du commerce
      du diamant.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

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