Texte 2002012345

5 FEVRIER 2002. - Arrêté royal portant exécution des articles 3, alinéa 2, et 7, § 1er, alinéa 3, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2002 et mise à jour au 31-12-2002.)

ELI
Justel
Source
Justice - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-2-2002
Numéro
2002012345
Page
7354
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-02-05/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les employeurs suivants sont soustraits du champ d'application du Chapitre II de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs :

a) l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, les forces armées et la police fédérale;

b)les communautés et les régions;

c)la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;

d)les organismes d'intérêt public et les établissements publics à l'exception des institutions de crédit (et des entreprises publiques autonomes visées par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne les travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail); <AR 2002-12-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2001>

e)les établissements d'enseignement libre subventionnés, en ce compris l'enseignement universitaire;

f)les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres;

g)les provinces, les associations de provinces et les établissements subordonnés aux provinces;

h)les communes et les associations de communes;

i)les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale et les centres intercommunaux d'aide sociale;

j)les corps de police locale visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

k)les wateringues et les polders;

les entreprises de travail adapté et les centres de réadaptation fonctionnelle qui dépendent d'un fonds et/ou d'un organisme communautaire et/ou régional de reclassement social des handicapés ou de ses ayants droit.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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