Texte 2002012254

25 JANVIER 2002. - Arrêté royal insérant un article 131octies dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'article 144 du même arrêté.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
22-2-2002
Numéro
2002012254
Page
6820
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-25/35
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il est inséré un article 131octies, rédigé comme suit :

" Art. 131octies. Le montant de l'allocation de chômage du chômeur complet indemnisé visée aux articles 100 ou 103 fixée selon les dispositions du présent arrêté est majoré d'un complément de 8 EUR par jour, s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes :

le chômeur est lié par une convention de formation professionnelle ou il suit une action de formation ou d'insertion visée à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°;

le chômeur remplissait, au moment du début de la formation ou de l'action, les conditions pour pouvoir bénéficier, pendant le mois calendrier précédant la formation ou l'action, de la dispense en vertu de l'article 79, § 4bis;

la durée hebdomadaire moyenne de la formation ou de l'action comporte au minimum 17,5 heures;

la durée totale prévue de la formation ou de l'action est de minimum deux mois;

le chômeur n'a pas effectué des prestations dans le cadre d'un contrat de travail ALE pour le mois concerné à partir du début de la formation ou de l'action.

Le complément visé à l'alinéa 1er ne peut être accordé que jusqu'à la fin du douzième mois calendrier qui suit le mois pour lequel la prime a été accordée pour la première fois. ".

Art. 2.A l'article 144, § 2, alinéa 1er du même arrêté, le 7° remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est remplacé par les dispositions suivantes :

" 7° le droit aux allocations est refusé sur base des dispositions relatives au calcul des allocations mentionnées aux articles 99 à 129 et aux articles 131 à 131octies. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.