Texte 2002012216
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°le premier tiret est remplacé par la disposition suivante :
" - soit de suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de trois mois; au choix du travailleur cette période peut être fractionnée par mois ".
2°il est ajouté un segment de phrase, rédigé comme suit :
" - soit de réduire ses prestations de travail d'un cinquième durant une période de quinze mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; cette réduction peut, au choix du travailleur, être fractionnée par mois avec lors de chaque demande une période minimale de trois mois. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
L. ONKELINX.