Texte 2002012104
Article 1er.L'article 82, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, lorsque le chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour les revenus visée à l'alinéa précédent, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 10,18 EUR. Le montant précité est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113. ".
Art. 2.L'article 84, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, lorsque le chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour les revenus visée au deuxième alinéa, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 10,18 EUR. Le montant précité est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113. ".
Art. 3.L'article 111, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, est fixée à 59,5566 EUR par jour. ".
Art. 4.A l'article 114 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
A)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le montant journalier de base de l'allocation de chômage est fixé à 40 % de la rémunération journalière moyenne. ";
B)le § 2 est remplacé par la disposition suivante:
" § 2. Le montant journalier de base de l'allocation de chômage est, pendant les douze premiers mois de chômage, majoré d'un complément d'adaptation, fixé à 15 % de la rémunération journalière moyenne.
Après ces douze premiers mois, ce montant journalier de base est, pour le travailleur ayant charge de famille, majoré d'un complément pour charge de famille, fixé à 15 % de la rémunération journalière moyenne. ";
C)le § 4, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante:
" § 4. Par dérogation au § 1er, après les quinze premiers mois de chômage, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur cohabitant est fixé à 13,56 EUR. Cette période de quinze mois est prolongée de trois mois par année de passé professionnel en tant que salarié. ";
D)le § 4, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque deux conjoints qui cohabitent ne disposent, au cours d'un mois civil, que d'allocations au sens de l'article 27, 4°, dont les montants journalier cumulés ne dépassent pas le montant journalier maximal de l'allocation de chômage fixé conformément au présent article, chaque allocation de chômage de 13,56 EUR est majorée d'un complément de 4,23 EUR. ".
Art. 5.L'article 115 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 26 janvier 2001 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 115. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à :
1°30,56 EUR pour le travailleur ayant charge de famille;
2°25,67 EUR pour le travailleur isolé;
3°19,25 EUR pour le travailleur cohabitant avant l'expiration de la période de quinze mois, éventuellement prolongée/visée à l'article 114, § 4.
L'alinéa précédant n'est pas d'application au travailleur visé à l'article 114, § 5. ".
Art. 6.L'article 124, alinéa 1er, 2°, c), du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1994, 12 août 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" c) 21,16 EUR, s'il est âgé de 21 ans ou plus; ".
Art. 7.L'article 127, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1993, 19 juin 1997, 27 avril 2001 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le montant du complément d'ancienneté est fixé à :
1°3,54 EUR pour le travailleur ayant charge de famille;
2°10 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé qui a atteint l'âge de 55 ans;
3°4,5 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé non visé au 2°;
4°2,84 EUR pour le travailleur cohabitant dont le montant journalier de l'allocation de chômage est fixé à 13,56 EUR;
5°15 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° qui a atteint l'âge de 58 ans;
6°10 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° ou 5°qui a atteint l'âge de 55 ans;
7°5 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° jusqu'au 6°.
Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, sont remplacés par 20 % si le travailleur bénéficiait déjà de ce pourcentage avant le 1er janvier 1997. ".
Art. 8.A l'article 130, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
A)l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au § 1er qui excède 10,18 EUR. Le montant ainsi obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction du cent atteint ou n'atteint pas 0,5. Il ne peut dans les cas visés au § 1er, 2° et 5°, être inférieur à 12 cent. ";
B)il est complété par l'alinéa suivant :
" Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113. ".
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
L'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste toutefois d'application au travailleur qui bénéficiait des allocations avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la veille du jour où cette base de calcul de l'allocation est revue en application de l'article 118 de l'arrêté précité.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.