Texte 2002012078

24 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
31-1-2002
Numéro
2002012078
Page
3389
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-24/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.A l'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22 décembre 1997 et 27 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

A)l'alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° le montant net de ces revenus n'excède pas par mois 26 fois 10,18 EUR et le conjoint ne bénéficie d'aucun revenu de remplacement pour le mois considéré, sauf si celui-ci est octroyé suite à une incapacité de travail pendant l'occupation avec un revenu qui, en application de la présente disposition, n'est pas considéré comme un revenu professionnel et pour autant que le montant net de ce revenu de remplacement ne dépasse pas la limite précitée. ";

B)l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation au premier alinéa, les revenus d'un enfant ne sont cependant pas considérés comme revenus professionnels pour l'application de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 2° :

si le montant de ces revenus n'excède pas normalement en moyenne 304,77 EUR par mois, par enfant;

peu importe le montant du revenu, pendant la période de 12 mois, calculée de date à date, à partir du moment où l'enfant perçoit pour la première fois un revenu professionnel après la fin des études. ".

Art. 2.L'article 69 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 69.Pour le calcul de l'allocation sur base de la rémunération journalière moyenne des tranches de salaire sont établies. La tranche de salaire la plus élevée comprend les rémunérations qui sont au moins égaux à ceux prévus à l'article 111, alinéa 3, de l'arrêté royal, diminués de 0,4316 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant limite.

Les deux tranches de salaire immédiatement inférieures comportent chacune 0,8631 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant qui correspond à la moitié de cette tranche de salaire.

Les deux tranches de salaire immédiatement inférieures comportent chacune 0,43155 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant qui correspond à la limite inférieure de cette tranche de salaire.

Les tranches de salaire immédiatement inférieures comportent chacune 0,8631 EUR. L'allocation est dans ce cas calculée sur le montant qui correspond à la moitié de cette tranche de salaire.

La rémunération journalière moyenne et les montants mentionnés aux alinéas précédents sont liés à l'indice pivot 103, 14, en vigueur au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent, s'il atteint au moins 5. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2002.

Mme L. ONKELINX.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.