Texte 2002012014
Article 1er.L'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, remplacé par la loi du 1er août 1985, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application du présent article, l'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, est considérée comme une période de chômage complet indemnisé et d'inscription comme demandeur d'emploi. ".
Art. 2.L'article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement de travailleurs domestiques, remplacé par la loi du 13 février 1998 et modifié par la loi du 12 août 2000, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, l'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, est considérée comme une période de chômage complet indemnisé. ".
Art. 3.L'article 118, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par les lois des 30 décembre 1992, 13 février 1998 et 24 décembre 1999, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, l'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, est considérée comme une période de chômage complet indemnisé et d'inscription comme demandeur d'emploi. ".
Art. 4.L'article 119 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 1992 et 12 août 2000, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, l'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, est considérée comme une période de chômage complet indemnisé et d'inscription comme demandeur d'emploi. ".
Art. 5.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997 et modifié par les lois des 13 février 1998, 26 mars 1999, 24 décembre 1999 et 12 août 2000, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, l'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, est considérée comme une période de chômage complet indemnisé et d'inscription comme demandeur d'emploi. ".
Art. 6.Dans l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par les arrêtés royaux du 30 mars 1995, 25 juin 1997, 10 août 1998, 16 juin 1999 et 18 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
a)le 14° est remplacé par la disposition suivante :
" 14° les périodes d'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; ".
b)le paragraphe est complété comme suit :
" 15° les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le travailleur est lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois. ".
Art. 7.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d'insertion et aux sociétés à finalité sociale, inséré par l'arrêté royal du 31 octobre 1996, est complété comme suit :
" 7° les périodes d'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. ".
Art. 8.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1999 et 7 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
a)le 10° est remplacé par la disposition suivante :
" 10° les périodes d'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; ".
b)le paragraphe est complété comme suit :
" 11° les autres événements interruptifs, notamment les périodes au cours desquelles le travailleur est lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois. ".
Art. 9.Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
a)le 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° les périodes d'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; ".
b)l'alinéa est complété comme suit :
" 7° les autres événements interruptifs, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets. Toutefois, lorsque l'événement interruptif est seulement et complètement dû à l'occupation sous contrat de travail dans le cadre du régime des contractuels subventionnés, la durée de l'interruption peut s'élever à maximum six mois calendrier complets. ".
Art. 10.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, sont apportées les modifications suivantes :
a)le 9° est remplacé par la disposition suivante :
" 9° les périodes d'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; ".
b)l'article est complété comme suit :
" 10° les autres événements interruptifs, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets. ".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000.
Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présente arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.