Texte 2002011470
Article 1er.Dans l'article 3, marginal C-20, de l'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers, les mots " 100 g (cent grammes) de composition pyrotechnique " sont remplacés par les mots " 250 g (deux cent cinquante grammes) de composition pyrotechnique ".
Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté ministériel, les mots " d'une durée de deux ans " sont remplacés par les mots " d'une durée de quatre ans ".
Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 2001, les mots " vingt-quatrième mois " sont remplacés par les mots " quarante-huitième mois ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2002.
Bruxelles, le 13 novembre 2002.
Ch. PICQUE.