Texte 2002011462
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Enquête : l'enquête quinquennale effectuée à partir de l'année 2002 sur le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers;
2°Exploitation agricole : toute entreprise produisant des produits agricoles en vue de les vendre;
3°Exploitant : la personne physique, le groupe de personnes physiques ou la personne morale qui assume la responsabilité juridique et économique de l'exploitation ou de l'institution.
Art. 2.L'Institut national de Statistique procède en 2002 et ensuite tous les cinq ans, à une enquête sur les plantations d'arbres fruitiers de certaines espèces existant sur le territoire belge.
Les renseignements à fournir sont détaillés dans la liste des caractéristiques reprise en annexe.
Art. 3.La date de référence de l'enquête en 2002 et ensuite tous les cinq ans est déterminée par le Ministre qui a la statistique dans ses attributions.
Art. 4.§ 1er. L'enquête est effectuée auprès des exploitations agricoles dont le siège d'exploitation est situé en Belgique et qui ont des superficies plantées en arbres fruitiers.
§ 2. Outre les exploitations agricoles, sont également visés par l'enquête, pour autant qu'ils exploitent au moins 1 are d'arbres fruitiers et qu'ils produisent ou non en vue de la vente : les établissements d'expérimentation ou de recherche, les services de plantations d'organismes publics produisant pour leurs propres besoins, les écoles, les communautés, les prisons ou autres établissements similaires.
Art. 5.§ 1er. Les exploitants sont informés par l'Institut national de Statistique de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de donner les renseignements.
§ 2. Les informations sont collectées en s'adressant directement aux exploitants par voie postale. Le questionnaire utilisé est en conformité avec la liste de caractéristiques figurant en annexe.
§ 3. Le questionnaire dûment complété doit être renvoyé dans le délai fixé par l'Institut national de Statistique.
Art. 6.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques ou scientifiques, à condition qu'ils soient compatibles avec les finalités de l'enquête.
Art. 7.L'annexe du présent arrêté peut être modifiée par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Annexe.
Art. N1.Liste des caractéristiques visées à l'article 2.
1. Espèces faisant l'objet de l'enquête.
Pommiers
Poiriers
2. Informations à fournir pour les différentes espèces.
Variete fruitiere nom
Annee de plantation mois/annee
Superficie plantee ha/a
Nombre d'arbres nombre
Densite de plantation arbres/ha
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 novembre 2002 relatif à l'organisation d'une enquête quinquennale sur le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers, effectuée par l'Institut national de Statistique.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.