Texte 2002011419

23 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel. (NOTE : Les modifications apportées par AR 2003-07-08/34 sont confirmées avec leurs entrées en vigueur respectives, par L 2009-12-15/03) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-2002 et mise à jour au 23-12-2009)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
6-11-2002
Numéro
2002011419
Page
50315
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-10-23/32
Entrée en vigueur / Effet
06-11-2002
Texte modifié
1966031501
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les termes " gaz naturel ", " transport de gaz ", " installations de transport ", " client ", "client final ", " client éligible ", " entreprise de distribution ", " distribution de gaz ", " autorisation de transport ", " Ministre " et " Commission " ont les significations définies à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

§ 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" débit horaire maximum " : quantité maximale de gaz prélevée au cours d'une heure;

" loi du 12 avril 1965 " : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

" loi du 22 janvier 1945 " : la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix;

Chapitre 2.- Obligations de service public des titulaires d'une autorisation de transport en faveur des clients non éligibles.

Art. 2.Les obligations de service public en matière d'investissements visées à l'article 15/11, 1°, de la loi du 12 avril 1965 portent sur l'obligation de construire et/ou d'exploiter des installations de transport supplémentaires dans des conditions économiquement justifiées permettant pour les clients n'ayant pas la qualité de client éligible :

1.- soit d'augmenter les débits horaires maxima prévus aux points de fourniture déjà raccordés,

2.- soit d'alimenter de nouveaux points de fourniture.

Art. 3.Les obligations de service public, visées aux article 2, sont communiquées pour avis au titulaire de l'autorisation de transport par simple lettre.

Art. 4.Le Ministre adapte, le cas échéant, l'autorisation de transport qui porte sur l'installation de transport faisant l'objet d'une obligation de service public.

Chapitre 3.- Obligations de service public des titulaires d'une autorisation de fourniture en faveur d'entreprises de distribution et d'autres clients dans la mesure où ils ne sont pas éligibles.

Art. 5.Une obligation de service public est imposée aux titulaires d'une autorisation de fourniture de gaz naturel pour la fourniture de gaz naturel :

à une entreprise de distribution dans la mesure où celle-ci n'est pas éligible; et

à un client n'ayant pas la qualité de client éligible.

Art. 6.Le titulaire d'une autorisation de fourniture est obligé d'assurer la continuité des fournitures de gaz naturel à l'entreprise de distribution visée à l'article 5 et au client n'ayant pas la qualité de client éligible conformément au contrat conclu respectivement avec les précités.

La fourniture de gaz peut toutefois être réduite ou interrompue dans les cas suivants pour autant que la réduction ou l'interruption soit nécessaire :

en cas de force majeure;

en cas de raccordement de nouvelles installations de transport ou de distribution ou pour l'entretien des installations existantes.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, le titulaire d'une autorisation de fourniture avertit dans les plus brefs délais l'entreprise de distribution visée à l'article 5 et le client n'ayant pas la qualité de client éligible affecté par l'interruption.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au moins trois jours à l'avance à l'entreprise de distribution visée à l'article 6 et au client n'ayant pas la qualité de client éligible intéressée les heures d'interruption.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au Ministre et à la Commission la cause et le nombre des interruptions de fourniture individuelle.

Art. 7.Le titulaire d'une autorisation de fourniture qui fournit du gaz naturel à une entreprise de distribution visée à l'article 5 et à un client n'ayant pas la qualité de client éligible est obligé, dans le cadre de la garantie d'approvisionnement, de n'alimenter de nouveaux clients que si les engagements pris à l'égard de cette entreprise de distribution et de ce client n'ayant pas la qualité de client éligible sont respectés, notamment en termes de débits et quantités maxima.

Chapitre 4.- Le financement des obligations de service public.

Art. 8.(Abrogé) <AR 2003-07-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 9.(Abrogé) <AR 2003-07-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 10.(Abrogé) <AR 2003-07-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 11.(Abrogé) <AR 2003-07-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2003>

Chapitre 5.- Dispositions diverses et transitoires.

Art. 12.Les articles 7, 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales pour les concessions de transport de gaz sont abrogés.

Art. 13.Les infractions aux dispositions du présent arrêté peuvent être sanctionnées d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 1 à 500 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 14.§ 1er. Pour l'année 2002, 50% du montant visé à l'article 11 est versé par le titulaire d'une autorisation de fourniture en date du 30 novembre 2002 et 50% du montant visé à l'article 8 est versé par le titulaire d'une autorisation de fourniture en date du 31 décembre 2002.

§ 2. Il est soustrait un montant de 3.221.000 euros au montant prévu à l'article 8 et ceci pour l'année 2002.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 9 qui produit ses effets le 1er octobre 2002. (NOTE : la L 2002-12-24/31, art. 428, confirme les chapitres IV et V du présent arrêté avec effet au 1er octobre 2002. Justel a considéré quel'entrée en vigueur - 06-11-2002 - des articles autres que le neuvième est elle aussi confirmée.)

Art. 16.Notre Vice-Première Ministre et Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE.

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