Texte 2002011414
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, dénommée ci-après " la loi ", s'appliquent au présent arrêté.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" règlement technique " : l'arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;
2°" services auxiliaires " : l'ensemble des services, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et énumérés à l'article 231 de l'arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion de l'électricité et l'accès à celui-ci.
Chapitre 2.- Les obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, en matière d'approvisionnement à des clients ainsi qu'en matière de promotion des sources d'énergie renouvelables.
Art. 3.Les obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, qui s'imposent aux producteurs, intermédiaires et gestionnaire du réseau, sont déterminées par les normes suivantes :
1°en ce qui concerne la régularité des fournitures d'électricité, le respect des normes minimales suivantes :
a)Le niveau admissible des perturbations engendrées sur le réseau par les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau est déterminé par les normes généralement appliquées dans les secteurs comparables au niveau européen et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7.
b)L'utilisateur du réseau met en oeuvre les moyens adéquats afin d'éviter que les installations dont il a la gestion n'engendrent sur le réseau des phénomènes perturbateurs qui dépassent les limites spécifiées par le gestionnaire du réseau visées au point a) et dans le contrat de raccordement établi entre cet utilisateur et le gestionnaire du réseau.
c)Le Ministre peut, après concertation avec le gestionnaire du réseau et avis des opérateurs du marché représentés au sein d'un groupe de travail ad hoc tel que prévu à l'article 406 du règlement technique, arrêter des normes minimales complémentaires permettant d'assurer ou d'améliorer la régularité des fournitures d'électricité. Ces normes :
- peuvent inclure des exigences plus sévères que les exigences minimales déterminées au point a) et sont fixées par référence aux meilleures pratiques connues au sein de la communauté européenne et/ou à des niveaux de performance antérieurs relevés sur le marché belge de l'électricité;
- peuvent s'adresser à l'ensemble ou des catégories de producteurs et intermédiaires clairement identifiés et/ou au gestionnaire du réseau;
- sont intégrées aux contrats de raccordement visés au point a) ;
2°en ce qui concerne la qualité des fournitures d'électricité, le respect des normes minimale suivantes :
a)Le gestionnaire du réseau fournit à l'utilisateur une tension sur le point de raccordement qui satisfait au moins à la norme EN 50160.
b)La norme EN 50160 sert de point de référence pour tous les niveaux de tension prévus au règlement technique.
c)Le Ministre peut, après concertation avec le gestionnaire du réseau et avis des opérateurs du marché représentés au sein d'un groupe de travail ad hoc tel que prévu à l'article 406 du règlement technique, arrêter des normes minimales complémentaires permettant d'assurer ou d'améliorer la qualité des fournitures d'électricité. Ces normes :
- peuvent inclure des exigences plus sévères que les exigences minimales déterminées au point a) et sont fixées par référence aux meilleures pratiques connues au sein de la communauté européenne et/ou à des niveaux de performance antérieurs relevés sur le marché belge de l'électricité.
- peuvent s'adresser à l'ensemble ou des catégories de producteurs et intermédiaires clairement identifiés et/ou au gestionnaire du réseau.
Art. 4.§ 1er. Dans le cas où le gestionnaire du réseau présume ou constate l'impossibilité de veiller à la disponibilité et, le cas échéant, de mettre en place un ou plusieurs des services auxiliaires repris à l'article 231 du règlement technique à un prix raisonnable, en particulier dans le cas où les réserves primaire, secondaire ou tertiaire ne sont pas suffisantes par rapport aux quantités visées à l'article 233 dudit règlement ou dans le cas où les offres de prix remises pour tout ou partie de ces services ne sont manifestement pas raisonnables, le gestionnaire du réseau peut, à titre temporaire et dans l'ordre indiqué ci-dessous, entreprendre les actions suivantes :
1°il impose aux producteurs et à d'autres utilisateurs du réseau désignés par lui dans la zone de réglage la mise à disposition d'un ou plusieurs de ces services à un prix raisonnable;
2°il détermine, le cas échéant, sur une base individuelle, et sur la base de critères techniques transparents, la quantité d'un ou plusieurs de ces services qu'un ou plusieurs producteurs ou utilisateurs du réseau doit fournir ou mettre à disposition du gestionnaire du réseau en fonction de leurs moyens de production existants dans la zone de réglage. Le gestionnaire du réseau informe la commission et le Ministre des actions qu'il a entreprises.
§ 2. Sur base de l'information du gestionnaire du réseau ou après l'avis de la commission, dans le cas où le Ministre constate l'impossibilité de veiller à la disponibilité et, le cas échéant, de mettre en place un ou plusieurs des services auxiliaires dont question au § 1er à un prix raisonnable, en particulier dans le cas où les réserves primaire, secondaire ou tertiaire ne sont pas suffisantes par rapport aux quantités visées à l'article 233 du règlement technique ou dans le cas où les offres de prix remises pour tout ou partie de ces services ne sont manifestement pas raisonnables, le Ministre peut demander à la commission d'établir, en concertation avec le gestionnaire du réseau, les éléments qui sont à l'origine de cette situation et les pistes ou recommandations en vue d'y remédier.
La commission examine notamment la mesure dans laquelle un ou plusieurs opérateur(s) contribuent à cette situation.
Sur base d'un rapport établit par la commission dans un délai ne dépassant pas 60 jours calendrier, le Ministre peut imposer à certaines catégories de producteurs dans la zone de réglage des conditions de prix et de fourniture de tout ou partie de ces services et/ou établir des règles transparentes et non discriminatoires visant à assurer au gestionnaire du réseau une disponibilité permanente de ces services afin de permettre à ce dernier de veiller à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau.
Ces mesures sont établies pour une durée déterminée et font l'objet au minimum d'une évaluation annuelle.
Art. 5.Les obligations de service public pour assurer la mise en oeuvre de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui s'imposent aux producteurs, intermédiaires et gestionnaire du réseau impliquent que :
1°Dans l'examen de la demande de raccordement d'un utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau accorde, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, une priorité aux demandes de raccordement relatives à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 25 MW;
2°Par dérogation aux dispositions de l'article 157 du règlement technique, les unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et les unités de cogénération jouissent, aux fins de contribuer à leur promotion, d'une plage de tolérance relative à l'équilibre, située entre un niveau maximum et minimum, qui dépend :
1°du type de l'unité de production; et
2°de l'injection de puissance active dans le réseau; et
3°du Pnom de l'unité de production et du site.
Le Ministre arrête les critères définis au précédent alinéa sur proposition du gestionnaire du réseau.
Toute compensation d'un déséquilibre éventuel en dehors de la plage de tolérance visée ci-dessus est à charge du responsable d'accès concerné, sur base d'un tarif qui répond aux conditions de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution;
3°le gestionnaire du réseau donne, conformément au règlement technique, la priorité sur le réseau de transport aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération.
Chapitre 3.- Le financement des obligations de service public.
Section 1ère.- Le fonds.
Art. 6.(Abrogé) <AR 2003-07-08/33, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2003>
Section 2.- Financement de la partie du fonds visé à l'article 6 du présent arrêté.
Art. 7.(Abrogé) <AR 2003-07-08/33, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2003>
Section 3.- Gestion du fonds.
Art. 8.(Abrogé) <AR 2003-07-08/33, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 9.(Abrogé) <AR 2003-07-08/33, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2003>
Chapitre 4.- Contrôle et évaluation des obligations de service public.
Art. 10.§ 1er. La commission ou le comité de contrôle, selon le cas, contrôlent et évaluent l'exécution des obligations de service public visées au présent arrêté et soumettent annuellement au Ministre un rapport portant sur le contrôle et l'évaluation des obligations de service public.
§ 2. La commission peut en particulier :
- s'informer auprès de toute autorité publique compétente afin de s'assurer que ces fonds sont utilisés de manière clairement définie, transparente, non discriminatoire et contrôlable;
- requérir de toute autorité compétente les documents et informations utiles en vue de l'établissement du rapport annuel dont question au présent article.
Chapitre 5.- Dispositions pénales.
Art. 11.Les infractions aux dispositions des articles 4 et 7, § 3, du présent arrêté sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinq à cinq cents euro ou une de ces peines seulement.
Chapitre 6.- Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Art. 12.§ 1er. Pour l'année 2002, 50 % du montant dont question à l'article 9 est versé par le gestionnaire du réseau en date du 15 novembre 2002 et 50 % du montant dont question à l'article 9 est versé par le gestionnaire du réseau en date du 31 décembre 2002.
§ 2. Pour l'année 2002, il est soustrait un montant de 4.634.000 EUR au montant prévu à l'article 6.
Art. 13.Le présent arrêté, à l'exception de l'article 7, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (NOTE : la L 2002-12-24/31, art. 429, confirme les chapitres III et VI du présent arrêté avec effet au 1er octobre 2002. Justel a considéré que l'entrée en vigueur des dispositions confirmées est confirmée elle aussi.)
Art. 14.L'article 7 du présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002. (NOTE : la L 2002-12-24/31, art. 429, confirme les chapitres III et VI du présent arrêté avec effet au 1er octobre 2002. Justel a considéré que l'entrée en vigueur des dispositions confirmées est confirmée elle aussi.)
Art. 15.Notre Vice-Première Ministre et Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE.